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Droit de la Protection Sociale, Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit du Travail
par Sébastien Millet

Contraventions routières : l’employeur peut-il prendre en charge l’amende du salarié ?


Alors que la répression des infractions routières ne cesse de s’accroître (cf. contrôles et sanctions automatisées ; obligation de dénonciation des conducteurs par le chef d’entreprise lorsque le certificat d’immatriculation est établi au nom de l’entreprise ; constats d’infraction à partir des outils de vidéoprotection, et bientôt sans doute, délégation de contrôles à des entreprises privées),  la question du paiement des amendes reste un sujet lancinant dans les entreprises.

Si la perte des points paraît désormais inéluctable pour le salarié en infraction (avec des conséquences possibles sur son emploi), reste la question du coût financier de l’amende.

  • A noter : un décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 (d’application de loi « égalité et citoyenneté ») crée dans le Code du travail un nouvel article D6323-8-3, permettant à compter du 15 mars 2017 de rendre éligible au compte personnel de formation (CPF) la préparation au code de la route (épreuve théorique) ainsi qu’au permis de conduire (épreuve pratique). Le salarié ayant perdu son permis ne pourra toutefois pas mobiliser son CPF : il est en effet précisé que le titulaire du compte doit établir une attestation sur l’honneur certifiant qu’il ne fait pas l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire.

 

  1. le principe de la responsabilité pécuniaire du salarié conducteur

 

En principe (mais la règle connaît des exceptions), c’est le conducteur qui est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du  véhicule (cf. C. Route, L121-1 et suivants).

Ainsi, lorsque le salarié, conducteur d’un véhicule appartenant à l’entreprise ou loué par elle, est redevable d’une amende pour contravention routière, il ne peut prétendre à une prise en charge par son employeur.

 

  1. Les conséquences d’une prise en charge patronale de l’amende

 

Pour tenir compte au mieux des circonstances de fait et des conditions de travail du salarié, la prévoit que lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal a la possibilité de mettre à la charge du commettant le paiement des amendes de police prononcées, à condition que l’employeur ait été cité à l’audience (C. Route, L121-1 al. 2).

Hormis cette hypothèse d’une décision judiciaire (sachant que les sanctions sont de plus en plus automatisées), on pourrait discuter de la licéité d’un usage d’entreprise (général ? fixe ? constant ?), portant sur une telle prise en charge qui peut paraître contraire à l’ordre public.

  • Précision : en matière de transport de personnes ou de marchandises, le Code de la route (art. R121-1) interdit par principe à l’employeur de donner directement, ou indirectement, des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées. Des consignes ou systèmes de rémunération accidentogènes peuvent également constituer un manquement à l’obligation de sécurité de résultat (cf. Cass. Soc. 24 septembre 2008, n°  07-44847), d’autant que le risque routier constitue un risque majeur.    

Une telle pratique est en tout état de cause coûteuse, puisque du point du vue du droit de la Sécurité sociale , et comme vient de le préciser la jurisprudence, cette prise en charge est assimilable à un salaire et doit être dès lors soumise à cotisations sociales.

A défaut, la pratique de l’entreprise donne lieu à un redressement URSSAF :« Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ; que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise » (Cass. Civ. II 9 mars 2017, n° 15-27538).

Cette solution, classique, n’a rien de surprenant au regard de la jurisprudence en la matière, qui donne un champ extrêmement large à l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

La non-dénonciation du salarié dans les cas d’infractions visées à l’article R130-11 (ceinture, téléphone, vitesse, feux, etc.) pourrait aboutir au même en considérant l' »économie » réalisée par le salarié. Pour autant, l’intérêt de procéder ainsi est aujourd’hui clairement remis en cause puisque le représentant légal s’exposerait à une peine d’amende pouvant atteindre 750 euros (cf. art. L121-6 nouveau), et à assumer la responsabilité pécuniaire de l’infraction (art. L121-3).

  • Précision : le fait pour l’entreprise de se rembourser en précomptant directement le montant de l’amende sur le bulletin de salaire peut s’analyser en une forme de sanction pécuniaire illicite (cf. C. Trav., L1331-2 et L1334-1).

Les entreprises ont tout intérêt à repenser leurs approches dans ce domaine, et à se montrer vigilantes sur le thème de la sécurité routière.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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