par Guillaume Dedieu
Entreprise à établissements distincts : la représentation du personnel peut être reconfigurée suite aux ordonnances MACRON
Les ordonnances Macron sont régulièrement appréhendées sous le seul prisme de la fusion des instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT, voire DS) avec la création du désormais célèbre « comité social et économique » (CSE).
Est en revanche passée inaperçue la modification de la définition d’établissements distincts. Pour rappel, l’existence d’ « établissements distincts » implique l’obligation pour les employeurs de mettre en place des représentants du personnels sur les différents sites concernés. Il peut ainsi y avoir un comité central d’entreprise (CCE et futur CSE central) et des comités d’établissements. Il peut également y avoir une élection des délégués du personnel (DP) au sein de chaque site.
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise vient pourtant ajouter un nouveau mécanisme législatif qui pourrait impliquer des changements d’organisation au sein des entreprises. Sont principalement visées les lieux d’implantation actuels des délégués du personnel et des comités d’établissements (futurs CSE).
Jusqu’à présent, la notion d’établissements distincts variait selon que l’on se place sur le terrain des DP ou du CE :
- En matière de DP, un établissement distinct était reconnu en présence d’un regroupements d’au moins 11 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations.
- En matière de CE, il s’agit de regroupements d’au-moins 50 salariés présentant les caractéristiques suivantes : une implantation géographique distincte, une stabilité et une autonomie de gestion suffisante tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel.
Par principe, de tels établissements étaient reconnus par accord collectif. En cas de désaccord entre syndicat et entreprise, il appartenait à la DIRECCTE de trancher. A défaut de syndicat dans la société, la prérogative était entre les mains du seul employeur.
Ces définitions sont profondément modifiées par l’ordonnance précitée :
- En premier lieu, la définition est unifiée entre CE et DP.
- En second lieu et à défaut d’un accord collectif, on entendra par établissement distinct un site que gérera de manière autonome le responsable, notamment en matière de gestion du personnel.
Cette référence à « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement » est une notion à géométrie variable et source d’appréciations différentes pour les interlocuteurs concernés. Elle parait a minima beaucoup plus restrictive que la « communauté de travail ayant des intérêts propres » retenue actuellement pour les DP.
Ce changement est en soi majeur et devrait ainsi inciter les DRH à analyser l’intérêt d’une nouvelle configuration (leur « carte sociale « ) de leur représentations du personnel.
CE • comité sociale et économique • CSE • DP • établissements distincts • Macron • syndicat