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par Sébastien Millet

Locaux de restauration : la pression se relâche (un peu) pour les entreprises


Dans l’entreprise, il n’est pas permis de manger n’importe où, pour des raisons compréhensibles liées à l’hygiène et la protection de la santé.

Le Code du travail prévoit ainsi qu’« il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail » (art. R4228-19, cf. précédent article).

Bien que cette règle soit généralement rappelée par les règlements intérieurs lorsqu’ils existent, force est de constater qu’elle n’est pas toujours connue en pratique.

Avec le contexte de crise sanitaire, cette réglementation touche néanmoins à ses limites : même avec un curseur de télétravail poussé à son maximum, l’utilisation des locaux de restauration reste complexe en termes d’organisation, compte tenu de la nécessité de réduire les flux de personnes, d’appliquer des jauges de fréquentation maximale, d’assurer des distanciations physiques élargies, etc.

On sait bien aujourd’hui que l’exposition au risque de contamination est très forte lors de la prise des repas.

Dans ces conditions, n’est-il pas judicieux de permettre aux entreprises d’organiser la prise des repas en-dehors des seuls locaux dédiés à la restauration ?

Assurément, le pragmatisme imposait d’assouplir la réglementation, ce qui est particulièrement bienvenu dans un contexte où parallèlement, le Ministère du travail appelle à un renforcement des contrôles d’inspection du travail auprès des entreprises (cf. précédent article).

Dans ce cadre, tandis que la fiche pratique sur l’organisation et le fonctionnement des restaurants d’entreprise vient d’être mise à jour le 4 février 2021, un décret n° 2021-156 du 13 février 2021 (JO du 14 février) vient aménager temporairement les dispositions du Code du travail relatives aux locaux de restauration.

Ainsi, à compter du 15 février 2021, et jusqu’à la date d’expiration de l’état d’urgence sanitaire majorée de 6 mois, les entreprises vont pouvoir mettre en place des mesures dérogatoires, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 :

Ce dispositif dérogatoire va permettre de faciliter l’aménagement des locaux de restauration, en offrant aux entreprises une meilleure sécurité juridique dans leur organisation et leur fonctionnement.

On pourra toujours trouver matière interprétation dans ses dispositions, par exemple concernant ce qu’il faut entendre par « locaux affectés au travail » … à défaut toutefois de précision, il semble que cela puisse viser aussi bien des locaux collectifs (type salle de réunion) que des bureaux individuels.

Dans le même sens, bien que le texte ne précise pas et semble envisager la chose sous l’angle d’une faculté unilatérale pour l’employeur, se pose la question de la procédure d’information-consultation préalable du CSE lorsqu’il existe, dans la mesure où celle-ci est obligatoire pour les établissements de 50 salariés et plus (C. Trav., R4228-22).

L’enjeu est de pouvoir ici justifier les mesures prises et leur pertinence au regard de l’évaluation des risques (et de sa mise à jour), afin de définir les modalités les plus adaptées en vue de respecter les principes généraux de prévention ainsi que les exigences particulières de ce décret.

Bien sûr, cela doit ensuite se traduire concrètement dans la mise en place de documents d’information et de consignes adaptées, ou d’une révision des protocoles existants dans l’entreprise.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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