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Droit du Travail
par Claire Golias

Régime social de l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction faisant suite à une rupture conventionnelle


Une transaction conclue en parallèle d’une rupture conventionnelle ne pouvant porter que sur l’exécution du contrat (et non la rupture), se pose la question du régime social de l’indemnité transactionnelle versée dans ce cadre.

A ce sujet, si la jurisprudence de la Cour de cassation exclut désormais de l’assiette des cotisations sociales les indemnités versées dans le cadre d’une transaction faisant suite à un licenciement si elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice dans la limite de 2 PASS (Cass soc, 21 juin 2018, n° 17-19671, 17-19432, 17-19773 ; Cass soc, 12 juillet 2018, n° 17-23345), nous n’avions jusqu’à récemment aucune transposition au cas dans lequel la transaction fait suite à une rupture conventionnelle et porte donc uniquement sur l’exécution du contrat.

Ainsi, dans ce schéma, la réintégration par l’URSSAF des sommes versées à titre de transaction dans l’assiette des cotisations était quasi automatique, d’autant plus que l’article L.242-1 al.1 du CSS (et de l’article 80 duodecies du CGI auquel il renvoie) ne prévoit pas d’exonération des sommes versées à raison de l’exécution du contrat (et ce, même si elles ont un caractère indemnitaire selon certaines interprétations).

Pour la première fois, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question. (Cass soc, 22 octobre 2020, n° 19-21932)

Un employeur avait signé avec un salarié une rupture conventionnelle, puis une transaction qui prévoyait le versement d’une indemnité transactionnelle venant indemniser « les conditions de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle ».

Après avoir rappelé que « il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice », la Cour de cassation estime qu’il existe une contradiction pour le salarié à contester aux termes de la transaction les conditions d’exécution de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle signée deux semaines plus tôt, en se voyant accorder une indemnité transactionnelle destinée à « compenser le préjudice moral et professionnel qu’il subit du fait de la rupture de son contrat de travail ».

Elle en conclut que, l’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que l’indemnité versée au salarié compensait un préjudice, l’indemnité devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations.

Il en résulterait a contrario que si l’employeur démontre que l’indemnité transactionnelle a bel et bien un caractère indemnitaire, elle pourrait être exonérée.

Si cette décision semble ainsi s’inscrire dans la directe lignée de la jurisprudence rendue en matière de transaction faisant suite à un licenciement, une clarification resterait néanmoins bienvenue dans la mesure où, en l’espèce, la transaction portait pour partie sur la rupture du contrat et non exclusivement sur un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, alors que cela doit normalement être le cas lorsqu’elle fait suite à une rupture conventionnelle. En outre, aucune précision n’est par ailleurs rapportée sur un éventuel plafond d’exonération.

Aussi, dans l’attente d’une nouvelle décision de la Chambre sociale sur le sujet, la prudence reste de mise, d’autant plus que l’URSSAF aura toujours tendance à présumer d’un assujettissement de l’indemnité transactionnelle aux cotisations sociales, à charge pour l’employeur de la convaincre de son caractère indemnitaire, ce qui n’est pas aisé.

D’une façon générale, il ne peut donc qu’être conseillé aux entreprises qui concluraient une transaction avec l’un de leurs salariés d’être particulièrement attentives à la collecte d’éléments de preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité versée ainsi qu’à la rédaction du protocole transactionnel.



Claire Golias

Avocat associé, Bordeaux

Ayant intégré le cabinet en 2014, j'interviens majoritairement en conseil pour accompagner au quotidien des structures de toutes tailles et de tous secteurs d'activité en droit social des affaires. Depuis plusieurs années, je développe plus particulièrement une expertise sur le volet social des restructurations  d’entreprises, qu’elles soient in bonis ou en procédure collective. Selon moi, réactivité et pragmatisme sont les qualités indispensables pour apporter aux employeurs un conseil efficace et adapté.

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