par Claire Golias
Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en procédure collective : le recours à un expert par le CSE justifie que soient organisées deux réunions

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Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la procédure à suivre avec les représentants du personnel lorsque l’entreprise procède à des licenciements économiques dans le cadre d’une procédure collective.
Alors que, par principe, une seule réunion d’information/consultation du CSE sur le PSE est obligatoire lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, le Conseil d’Etat juge que le recours à un expert par l’instance représentative du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement économique justifie la tenue de deux réunions.
En cas de redressement ou liquidation judiciaire, le Code du travail prévoit des dispositions dérogatoires au droit des licenciements économiques, justifiées principalement par la nécessité d’accélérer les procédures, au regard de la situation difficile de l’entreprise.
Notamment, en cas de licenciement économique d’au moins 10 salariés, alors qu’une entreprise in bonis doit obligatoirement tenir au moins deux réunions avec le CSE, les textes ne prévoient qu’une seule réunion en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour autant, il ressort d’un arrêt récent du Conseil d’Etat que ces règles dérogatoires au droit commun des licenciements économiques ne doivent pas intervenir au détriment de la qualité de l’information du CSE. (CE, 16 avr. 2021, n° 426287)
Dans cette affaire, l’administrateur judiciaire avait initié, dans une entreprise en redressement judiciaire, une procédure de licenciement économique collectif donnant lieu à l’établissement d’un PSE qui avait été homologué par l’Administration.
Le CE (ancien CSE) et la CGT ont ensuite sollicité l’annulation de la décision d’homologation au Juge administratif.
Ils invoquaient le fait que, lorsque le CE avait été consulté et émis ses deux avis sur le PSE et la procédure de licenciement économique collectif, l’expert qu’il avait préalablement désigné n’avait pas disposé du délai légal pour rendre son rapport, privant ainsi l’instance du temps et des informations nécessaires pour formuler ses avis en connaissance de cause.
L’affaire est remontée jusqu’au Conseil d’Etat qui a jugé que :
- D’une part, « même si, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, une seule réunion du comité d’entreprise est en principe prévue par l’article L.1233-58, le recours à un expert, destiné à éclairer le comité d’entreprise, justifie qu’il soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d’effet le recours à l’expertise.
- D’autre part, qu’« il appartient alors à l’administration de s’assurer que les deux avis du comité d’entreprise ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l’expert ou, à défaut de remise du rapport de l’expert, à une date à laquelle, eu égard notamment aux délais propres à la procédure ouverte par le tribunal de commerce et aux diligences de l’employeur, l’expert a disposé d’un délai suffisant pour réaliser sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en connaissance de cause». En l’espèce, il a été jugé que le délai de 25 jours laissé à l’expert était un délai suffisant, notamment au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Il convient donc de retenir même si, en procédure collective, il existe des règles dérogatoires destinées à accélérer la procédure de licenciement économique, celle-ci ne doit pas être pour autant diligentée au détriment de la qualité de l’information des représentants du personnel.
Pour aller plus loin : https://www.ellipse-avocats.com/2019/12/defaut-dinformation-dans-le-cadre-du-pse-lexpert-designe-par-le-cse-doit-saisir-la-direccte-pas-le-juge/
Recap