par Arnaud Pilloix
Vaccination & réintégration : la suspension de la suspension !
A compter du lundi 15 mai 2023, les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés.
Depuis le 15 septembre 2021 (art. 12 loi n°2021-1040 du 5 août 2021), les salariés travaillant dans les établissements et services sanitaires et médico-sociaux étaient tenus d’être vaccinés contre la Covid-19 (sauf contre-indication médicale) pour pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle.
À défaut, leur contrat de travail était suspendu.
La loi du 30 juillet 2022 (n° 2022-1089) était venue prévoir la possibilité de suspendre, par décret, de l’obligation vaccinale au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques.
C’est chose faite !
Le décret n° 2023-368 paru au JO ce dimanche 14 mai 2023 prévoit que « L’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue ».
Une instruction du 2 mai 2023 est venue préciser les modalités de réaffectation des salariés à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la COVID-19.
1. Sur la situation des personnes durant la suspension pour absence de respect de l’obligation vaccinale
La durée de cette suspension n’est pas prise en compte dans l’ancienneté et n’est pas assimilable à une période de travail effectif.
En conséquence, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne peut être généré durant cette période.
La réintégration n’ouvre pas droit à un rattrapage des salaires, primes et avantages.
2. Sur les effets de la suspension de l’obligation vaccinale
La reprise de la relation contractuelle et donc de la rémunération doit donc reprendre à partir du lundi 15 mai 2023.
Il revient à l’employeur de contacter le salarié suspendu pour lui signifier la fin de la suspension du contrat de travail. L’employeur invite le salarié à reprendre son poste de travail et fixe une date de reprise effective du travail.
- L’employeur peut réintégrer le salarié suspendu sur son poste (poste disponible, ou poste occupé par un CDD de remplacement)
Si le poste du salarié suspendu est vacant, le salarié peut reprendre son ancien poste.
Si le salarié suspendu a été remplacé pendant son absence par un salarié en contrat à durée déterminée pour remplacement à terme imprécis, ce type de contrat a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée. Dans ces conditions la réintégration du salarié absent met un terme au CDD.
- L’employeur peut réintégrer le salarié sur un autre poste de même niveau (autre poste vacant)
Si le salarié dont le contrat de travail a été suspendu a été remplacé par un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), l’employeur propose au salarié à réintégrer un poste équivalent à celui qu’il occupait avant la suspension, c’est-à-dire sans modification du contrat de travail.
A noter que : Est considérée comme une modification du contrat de travail la modification d’au moins un des éléments suivants : la rémunération, le volume de la prestation de travail, la fonction du salarié, l’organisation du travail et éventuellement le lieu de travail.
- Le salarié refuse d’être réintégré sur son poste ou sur un poste équivalent
Si le salarié refuse de reprendre son poste initial ou un poste équivalent, et que ce refus n’est pas justifié, cela constituera une faute qui pourra justifier la rupture du contrat de travail par l’employeur.
En tout état de cause, il faut privilégier le dialogue, et documenter par avenant en cas d’accord sur une modification contractuelle.
Prochaine étape : sur l’abrogation de l’obligation vaccinale contre le Covid-19 applicable aux soignants. Une proposition de loi dans ce sens a été adoptée le 4 mai 2023 par l’Assemblée nationale. Le Sénat doit désormais examiner la proposition de loi.
Arnaud PILLOIX, assisté de Gautier PERCHERON