par Walter Gauthier
Obligation d’information du souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance : de l’importance de la remise de la notice d’information
Un salarié est placé en invalidité, puis licencié pour inaptitude médicalement constatée.
Le mécanisme assurantiel au sein de l’entreprise était assez complexe. Le salarié avait adhéré au contrat « Régime professionnel de Prévoyance » souscrit par son employeur auprès du Bureau commun d’assurances collectives (BCAC). Par ailleurs, il était également couvert par un contrat de prévoyance collective, dont les prestations étaient subordonnées au versement de celles du BCAC.
Dans le cadre de son invalidité, il bénéficiait donc, en complément de la rente servie par la sécurité sociale, d’une rente du BCAC ainsi que d’une rente de l’organisme assureur, au titre d’un contrat conclu entre cette dernière et son employeur.
Se prévalant d’une modification du contrat d’assurance résultant d’une évolution de l’accord collectif de branche, le BCAC a cessé de payer la rente qu’il versait à l’ancien salarié, entraînant également l’arrêt du versement de celle de l’organisme assureur.
L’ancien salarié a saisi les tribunaux afin d’obtenir la reprise du versement des pensions d’invalidité, au motif que seules sont opposables à un adhérent les modifications ayant fait l’objet d’une information individuelle et écrite, avant la date de leur entrée en vigueur, ce qui n’évait pas été le cés le concernant.
Or, tel n’avait pas le cas en l’espèce, le GIE estimant en effet que les modifications étaient applicables de plein droit, la notice ayant été modifiée dans le cadre de négociations de branche entre les partenaires sociaux.
La Cour de cassation fait droit aux demandes de l’ancien salarié.
Au visa de l’article L. 141-4 du Code des assurances, elle rappelle que si l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, c’est à la condition pour le souscripteur (et non l’assureur) d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.
Ainsi, la remise de la notice d’informations définissant les nouvelles garanties est une condition substantielle de leur opposabilité.
Ce texte, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu’obligatoire, ne prévoit pas d’exception à cette obligation d’information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d’un accord collectif.
Cette décision est logique et dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d’une modification du contrat initial d’assurance collective, est une condition de leur opposabilité à l’adhérent (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 30 mars 2023, n° 21-21/008).
En l’espèce, la Cour d’appel de renvoi aura à se prononcer sur la reprise, ou non, du versement des pensions d’invalidité, eu égard à l’inopposabilité de la modification du contrat d’assurance pour défaut d’informations de l’adhérent.
En pratique, les employeurs, en leur qualité de souscripteur à un contrat collectif (complémentaire santé et prévoyance notamment), doivent garder à l’esprit que la remise de la notice d’information est de leur responsabilité, et non celle de l’organisme assureur (Cass. 2ème civ, 26 nov. 2020, n° 19-20.369).
A l’obligation de remise du document informatif, se pose également le problème de la preuve de la remise. Cette preuve pèse également sur le débiteur de l’obligation, en l’occurrence le souscripteur et donc l’employeur.
A défaut de remise de la notice ou de preuve de la remise, l’employeur peut donc voir sa responsabilité engagée et être tenu d’indemniser le préjudice subi par ses salariés. Compte tenu des enjeux financiers importants pouvant être en jeu, notamment en matière de prévoyance, il leur incombe d’être particulièrement vigilants dans la mise en œuvre et le suivi de cette obligation d’information.
Ref : Civ 2ème, 25 mai 2023 – n° 21-15.842
Pour un autre article sur le sujet de la prévoyance, cliquez ici