AGS : des changements à venir dans la prise en charge des créances résultant des ruptures à l’initiative du salarié

Conformément à l’article L. 3253-8 2° du Code du travail, sont garanties par l’AGS les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

 

  • Pendant la période d’observation ;

 

  • Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

 

  • Dans les 15 jours (ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré), suivant le jugement de liquidation

 

  • Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours, ou 21 jours (en cas de PSE) suivant la fin de ce maintien de l’activité.

 

Sur ce, la Cour de cassation retient de manière constante une conception restrictive du terme « rupture ». Il faut, selon elle, entendre uniquement celles à l’initiative de l’administrateur judiciaire, de l’employeur ou du mandataire liquidateur.

 

Ainsi, pour les périodes susvisées, la garantie est exclue notamment dans le cas d’un départ à la retraite d’un salarié (Cass. soc. 20 avril. 2005 n°02-47.063) ou encore en matière de prise d’acte ou de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et ce, même si la rupture aux torts de l’employeur était considérée comme justifiée par le Juge. (Cass soc., 20 décembre 2017, n°16-19.517 ; Cass. soc. 14 octobre 2020, n°18-26.019 et s.)

 

La Cour de cassation avait d’ailleurs refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur cette interprétation, considérant « que l’objet de la garantie prévue au 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail est l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif ». Elle estimait ainsi que la différence de traitement était justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.  (Cass soc, 10 juill. 2019, n° 19-40.019)

 

Le débat semblait donc clos.

 

C’était sans compter sur la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) qui vient contrecarrer la position française sur le sujet.

 

La CJUE – saisie de quatre questions préjudicielles – répond dans une décision du 22 février 2024 que « la cessation du contrat de travail à la suite de la prise d’acte de la rupture de ce contrat par le travailleur, en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite dudit contrat, considérée par une juridiction nationale comme étant justifiée, ne saurait être regardée comme résultant de la volonté du travailleur, dès lors qu’elle est, en réalité, la conséquence desdits manquements de l’employeur« . (CJUE 22 février 2024 aff. C-125/23)

 

Dès lors, les juges européens estiment qu’ils « se trouvent dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les travailleurs dont les contrats ont pris fin à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné » et donc que l’AGS doit garantir ces créances salariales.

 

La Cour de cassation devrait ainsi revoir sa position prochainement.

 

A noter que : La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de juger que la prise d’acte intervenue avant le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire ouvrait droit à la prise en charge par l’AGS des créances résultant de la rupture du contrat de travail. (Cass. soc. 19 avril 2023, n°21-18.274)

 

Toutefois cette décision, n’aura (à notre sens) aucun impact sur l’exclusion des garanties des créances résultant des ruptures à l’initiative du salarié au cours de l’une des périodes visés au 2° de l’article L. 3253-8 du Code du travail qui ne serait pas la conséquence des manquements de l’employeur tel que le départ volontaire à la retraite.

Continuer la lecture

Tous nos articles