L’article L.2311-2 du Code du travail prévoit que des élections du comité social et économique (ci-après « CSE ») doivent être organisées dans l’entreprise dès lors que le seuil de 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Dans la branche du sport, ce seuil de 11 salariés en ETP est rabaissé à 7 salariés en ETP par la CCN du sport (article 3.3.1).
Les employeurs de la banche doivent impérativement appliquer ce seuil dérogatoire et organiser des élections du CSE. A défaut, toutes les procédures nécessitant la consultation préalable du CSE sont susceptibles d’être remises en cause. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 12 septembre dernier en est une parfaite illustration.
En l’espèce, un salarié embauché en contrat de travail à durée déterminée en qualité de joueur de basket est victime d’un accident du travail puis licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le joueur saisit la juridiction prud’homale aux fins de contester, notamment, les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail.
En première instance, le Conseil de prud’hommes fait droit aux demandes du joueur et considère que la rupture du contrat de travail était abusive.
L’association interjette appel du jugement.
La Cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance s’agissant de la rupture du contrat.
En effet, elle constate que l’association n’avait entrepris aucune démarche de reclassement du salarié avant de procéder à son licenciement, alors même que le médecin du travail avait rendu un avis d’inaptitude sans mention complémentaire particulière.
Mais surtout, l’association, composée de 8 salariés en ETP, n’avait pas organisé d’élections du CSE alors que la CCN du sport le prévoit dès lors que le seuil de 7 salariés en ETP est atteint pendant 12 mois consécutifs. L’association n’avait donc pas pu, de son propre fait, solliciter l’avis du CSE préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement.
L’association est donc condamnée à verser au joueur plus de 50.000 euros pour rupture abusive du contrat de travail.
Cour d’appel de Pau, 12 septembre 2024 – n° 22/00975
