Dans un arrêt du 16 septembre 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation apporte une précision importante pour les entreprises de sécurité privée : l’absence de carte professionnelle en cours de validité ou de récépissé de renouvellement permet, par elle-même, de justifier le licenciement d’un agent de sécurité.
Cette solution demeure applicable même lorsque l’employeur a manqué à son obligation de formation en ne permettant pas au salarié de suivre, en temps utile, la formation nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle.
1. La carte professionnelle est une condition légale d’exercice de l’activité de sécurité privée
Le régime applicable aux agents de sécurité privée repose sur une exigence particulière : l’exercice de l’activité est en effet subordonné à la détention d’une carte professionnelle.
L’article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure prévoit en effet que nul ne peut être employé ou affecté à une activité privée de sécurité s’il ne justifie notamment de son aptitude professionnelle. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Cette exigence ne constitue pas une simple formalité administrative intéressant uniquement les relations entre le salarié et l’administration.
La perte de la carte professionnelle a ainsi une conséquence immédiate sur l’exécution du contrat de travail : le salarié ne peut plus légalement être employé à des fonctions nécessitant cette carte.
2. Le renouvellement de la carte professionnelle doit être anticipé
Le renouvellement de la carte professionnelle suppose lui-même le respect d’une procédure particulière.
L’article R. 612-17 du Code de la sécurité intérieure prévoit que la demande de renouvellement doit être présentée au moins trois mois avant la date d’expiration de la carte.
Elle doit notamment comprendre l’attestation de suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences (MAC).
Lorsque la demande est complète, le CNAPS délivre un récépissé permettant au salarié de poursuivre régulièrement son activité professionnelle jusqu’à l’intervention d’une décision expresse.
Le mécanisme est donc particulièrement clair :
- soit le salarié dispose d’une carte professionnelle en cours de validité ;
- soit, lorsque la carte arrive à expiration, il a présenté dans les délais une demande complète de renouvellement et dispose du récépissé correspondant ;
- à défaut, il ne peut plus régulièrement exercer l’activité concernée.
C’est sur cette dernière hypothèse que la la Cour de cassation s’est prononcée dans son arrêt du 16 septembre 2026.
3. L’absence de carte professionnelle, un motif autonome de rupture du contrat
Dans cette affaire, le salarié avait été engagé en qualité d’agent de sécurité par une société de sécurité privée. Son contrat avait été rompu au motif qu’il ne disposait plus d’une carte professionnelle en cours de validité.
Le salarié avait alors saisi le Conseil de prud’hommes, reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir organisé suffisamment tôt la formation nécessaire pour lui permettre de solliciter, dans les délais, le renouvellement de sa carte professionnelle.
La cour d’appel de Paris avait retenu ce manquement et considéré, en conséquence, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
a. La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement. Elle relève qu’au jour du licenciement, le salarié ne disposait ni d’une carte professionnelle en cours de validité, ni d’un récépissé de renouvellement. Elle en déduit que cette situation constituait, par l’effet de la loi, un motif de licenciement, dès lors que le salarié ne remplissait plus les conditions légales lui permettant d’exercer son activité d’agent de sécurité. La Cour précise surtout que cette règle s’applique « peu important l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation ».
b. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt rendu quelques mois plus tôt. La Cour de cassation avait déjà jugé qu’à défaut, pour un agent de sécurité, d’être titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité ou d’un récépissé de renouvellement à la date du licenciement, le contrat de travail était rompu de plein droit. (Cass. soc., 7 janvier 2026, n°24-15.367)
4. Une indemnisation possible au titre de la perte de son emploi
La reconnaissance d’un motif légal de rupture ne signifie toutefois pas que tout manquement de l’employeur reste sans conséquence.
L’employeur demeure en effet tenu de son obligation de formation, notamment lorsque celle-ci est nécessaire au maintien de la capacité du salarié à exercer son emploi.
Ainsi, si le manquement de l’employeur à cette obligation ne remet pas en cause le motif légal du licenciement, il peut néanmoins engager sa responsabilité et ouvrir droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts.
La Cour de cassation admet ainsi que le préjudice résultant de ce manquement puisse inclure la perte de l’emploi.

Il convient toutefois de ne pas en déduire que tout manquement de l’employeur à son obligation de formation ouvrirait pour autant automatiquement droit à des dommages-intérêts. Pour aller plus loin sur cette évolution et sur les conditions dans lesquelles un manquement de l’employeur peut effectivement donner lieu à indemnisation, nous vous invitons à consulter notre article : « L’indemnisation du préjudice en droit du travail : la fin du “préjudice nécessaire” en 2026 ? ».
