Congés payés acquis pendant un arrêt maladie : la Cour de cassation fixe le point de départ de la prescription au jour de la rupture

Dans un arrêt du 16 septembre 2026 (Cass. soc.,16 sept. 2026, n° 25-12.609), la Cour de cassation précise le point de départ de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice correspondant aux congés payés acquis pendant un arrêt maladie. Le délai de prescription de trois ans court à compter de la rupture du contrat, et non de l’établissement du solde de tout compte.

 

La réforme issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a profondément modifié le régime de l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie.

Alors que la Cour de cassation avait, dès le 13 septembre 2023, mis le droit français en conformité avec les exigences du droit de l’Union européenne en reconnaissant l’acquisition de congés payés pendant les périodes de maladie non professionnelle, le législateur est intervenu en 2024 pour encadrer les modalités d’acquisition et de report de ces droits.

Restait toutefois une question essentielle : lorsqu’un salarié quitte l’entreprise sans avoir bénéficié des congés auxquels il pouvait prétendre au titre de ses périodes d’absence pour maladie, à quelle date commence à courir la prescription de son action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609) :

  • Lorsque les congés sont convertis en indemnité compensatrice du fait de la rupture du contrat, le délai de prescription de trois ans court à compter de cette rupture.
  • Et ce, quand bien même le solde de tout compte serait établi quelques jours plus tard.

 

I. Les faits

Dans cette affaire, un salarié avait vu son contrat rompu le 9 juillet 2018 et le solde de tout compte avait été établi le 17 juillet 2018. Il avait ensuite saisi le Conseil de prud’hommes le 12 juillet 2021, notamment pour obtenir un rappel de salaire au titre de congés acquis durant un arrêt de travail.

  • La difficulté était alors exclusivement liée à la prescription de son action. L’employeur avait considéré que la demande du salarié était prescrite au motif que le salarié avait introduit son action plus de 3 ans après la rupture du contrat. Le contrat ayant été rompu le 9 juillet 2018, le délai de trois ans expirait pour lui le 9 juillet 2021, de sorte que la saisine intervenue le 12 juillet 2021 était, selon lui, tardive.
  • En appel, la Cour d’appel de Nîmes avait toutefois considéré que c’était le solde de tout compte qui permettait de faire courir le délai de prescription. La Cour avait donc fixé le point de départ de la prescription au 17 juillet 2018, de sorte que la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 12 juillet 2021 était, dans cette logique, recevable.

La Cour de cassation n’est, toutefois et fort logiquement, pas de cet avis.

 

II. L’indemnité compensatrice de congés payés : une créance salariale soumise à la prescription triennale courant à compter de la rupture du contrat

Dans l’arrêt du 16 septembre 2026 :

  • La Cour de cassation commence par rappeler la nature de la créance en cause : l’indemnité compensatrice de congés payés constitue une créance salariale. Elle en déduit alors que l’action en paiement de cette indemnité est donc soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail :

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.

 

Cette solution s’inscrit d’ailleurs dans une jurisprudence déjà établie de la Cour de cassation, selon laquelle la durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée. La Cour avait ainsi déjà retenu, s’agissant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, que l’action en répétition d’une telle indemnité, dès lors qu’elle constitue une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail. (Cass. soc. 12 février 2025, 23-15.667)

 

  • La Cour de cassation ajoute ensuite que cette prescription commence à courir à compter de la rupture du contrat (et non de l’établissement ou de la réception du reçu pour solde de tout compte) :

« Le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture. »

 

Lorsque la demande porte sur l’indemnité correspondant aux congés dont le salarié n’a pas pu bénéficier en raison de la rupture du contrat, le délai de trois ans commence à courir à la date de cette rupture.

Le solde de tout compte ne permet pas de repousser le point de départ du délai de prescription. Pour la Cour de cassation, le fait que le solde de tout compte soit établi quelques jours après la rupture ne modifie pas le point de départ de la prescription.

 

Délais de prescription en droit du travail. Virginie Langlet avocat

En matière de prescription, la Cour de cassation vient également et récemment de poser le point de départ d’une action en nullité d’un licenciement reposant sur des faits de harcèlement moral. Vous pouvez retrouver notre analyse à ce sujet.

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