Licenciement nul : la réintégration devient impossible après le départ à la retraite

Par un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. soc. 7 oct. 2026, n° 25-22.243), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences d’un licenciement nul lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

La Cour de cassation considère que lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, toute réintégration devient alors impossible. Elle précise toutefois que le salarié conserve néanmoins un droit à indemnisation, calculé sur la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et son départ à la retraite, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période.

 

I. Le principe : le salarié victime d’un licenciement nul peut demander sa réintégration

Lorsqu’un licenciement est déclaré nul, le salarié dispose, en principe, d’une alternative : il peut demander sa réintégration dans l’entreprise ou solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture illicite de son contrat de travail.

La Cour de cassation considère toutefois que ces deux modalités de réparation sont alternatives l’une de l’autre et ne peuvent être cumulées. (Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-21.818)

  • Le salarié qui demande sa réintégration a droit à une indemnité dite « d’éviction », qui répare la totalité du préjudice subi entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration effective, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
  • Cette indemnité ne se confond donc pas avec l’indemnité pour licenciement nul que le salarié peut solliciter lorsqu’il choisit de ne pas demander sa réintégration, et qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. (art. L.1235-3-1 du C. trav)

 

II. L’incidence de la retraite sur la réintégration 

C’est sur ce point que l’arrêt du 7 octobre 2026 apporte un éclairage.

Dans cette affaire, un salarié estimait que son licenciement était nul en raison d’un harcèlement moral. Il avait ensuite saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment sa réintégration et le paiement d’une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction de l’entreprise.

La cour d’appel de Paris avait ordonné sa réintégration et condamné l’employeur à lui verser une indemnité calculée sur la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration effective.

L’employeur contestait cette décision en faisant valoir que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite, ce qui rendait sa réintégration impossible.

La Cour de cassation lui donne raison :

  • La réintégration doit être écartée lorsque le salarié est parti à la retraite. Au visa de l’article L. 1152-3 du Code du travail, la chambre sociale précise que le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut plus être réintégré.
  • Pour autant, si le départ à la retraite fait obstacle à la réintégration, il ne fait pas disparaître le droit à réparation du salarié dont le licenciement est nul. Le salarié peut en effet prétendre à une indemnisation, mais limitée à la période comprise entre la date du licenciement et celle du départ à la retraite.

 

Comment calculer l’indemnité due au salarié ?

L’arrêt du 7 octobre 2026 précise les modalités de calcul de l’indemnisation lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

L’employeur doit verser une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue entre la date de son éviction et celle de son départ à la retraite, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant la même période.

Deux éléments doivent donc être identifiés :

  • la rémunération que le salarié aurait perçue s’il était resté dans l’entreprise jusqu’à son départ à la retraite ;
  • les revenus de remplacement perçus pendant cette période, qui doivent être déduits conformément à la solution retenue par la Cour de cassation.

Il convient donc de reconstituer précisément la période indemnisable et les sommes perçues par le salarié avant de déterminer le montant de l’indemnité.

 

A noter que, lorsque le licenciement est seulement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Cette réintégration n’est plus de droit et suppose l’accord des parties.

Licenciement nul réintégration

 

Sur la question des indemnités dues au salarié dont le licenciement est nul, nous vous invitons à consulter notre article dédié à ce sujet : Licenciement nul : réintégration ou indemnisation ? La Cour de cassation impose un choix.

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