En adoptant la Loi portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur en entreprise et dans une optique d’encadrement des « Superprofits », le législateur a accordé 7 mois aux entreprises de plus de 50 salariés pour intégrer dans leur calendrier social l’obligation de négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal avec les partenaires sociaux. La date butoir ayant été fixée au 30 juin 2024.
En pratique, déterminer ce que constitue une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice présentera un défi pour les entreprises. La difficulté réside pour celles-ci sur le fait de savoir quantifier le caractère exceptionnel du résultat d’un exercice. En tout état de cause, ce résultat doit en toute logique être de nature exceptionnelle voir inédite pour l’entreprise (notion de « Superprofits ») et ne doit en aucun cas se confondre avec la réalisation d’un bon exercice par l’entreprise. Selon l’économiste Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, la définition d’un « Superprofit » est la suivante : « enrichissement considéré comme supérieur à la normale et dû à des circonstances extérieures qui font gagner de l’argent à une entreprise sans qu’elle n’ait rien modifié à sa façon d’opérer, ni à ses décisions stratégiques ». C’est cette définition qui est reprise et citée par la Commission des affaires sociales au sujet du présent dispositif.
A ce titre, les partenaires sociaux auront toute latitude pour déterminer le seuil d’atteinte d’un objectif bénéficiaire ou le pourcentage d’augmentation du bénéfice net fiscal permettant de présumer la réalisation d’un exercice exceptionnel. A cette fin, la Loi prévoit la prise en compte d’un certain nombre de critères permettant d’apprécier l’augmentation exceptionnelle du bénéfice :
- La taille de l’entreprise ;
- Le secteur d’activité ;
- La survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce,
- Les bénéfices réalisés lors des années précédentes,
- Les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Bien que la liste des critères ne soit pas exhaustive, elle constitue un fondement solide pour les discussions entre les organisations syndicales et l’employeur. Pour mieux évaluer l’évolution du bénéfice de l’entreprise, il est envisageable de prendre en compte, au-delà des critères légaux établis, divers autres facteurs pouvant significativement influencer la performance financière de l’entreprise :
- L’innovation et le développement de nouveaux produits ou services ;
- L’expansion géographique ;
- Fluctuation des taux de change ;
- Les partenariats stratégiques, alliances et fusion-acquisition ;
- La stratégie de tarification; etc…
La précision dans l’établissement de ces critères s’avère impérative, dans la mesure où le franchissement du seuil de déclenchement stipulé par l’accord obligera l’entité concernée à procéder au partage de la valeur découlant de cette situation. Ce partage pourra être mis en œuvre :
- Soit par le versement du supplément de participation ;
- Soit par le versement du supplément d’intéressement lorsque ce dispositif existe dans l’entreprise ;
- Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation portant sur l’un des dispositifs suivants :
– La mise en place d’un accord d’intéressement,
– La mise en place du supplément d’intéressement ou de participation,
– L’abondement du plan d’épargne de l’entreprise,
– Le versement d’une prime PPV.
En résumé, les entreprises de plus de 50 salariés devront avoir engagé avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Il ne s’agit toutefois nullement d’une obligation de conclure un accord collectif. L’obligation de négocier étant satisfaite dès lors que l’employeur aura loyalement tenté de négocier un accord avec les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
