Par un arrêt publié au Bulletin (Cass. soc. 13 mai 2026, n° 25-10127), la Cour de cassation précise l’articulation entre les responsabilités respectives de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice en matière de santé et sécurité des intérimaires.
La chambre sociale confirme que l’évaluation des risques professionnels et leur intégration dans le DUERP relèvent principalement de l’entreprise utilisatrice.
En revanche, elle reconnaît au CSE de l’entreprise de travail temporaire un droit d’information annuel sur les entreprises clientes les plus accidentogènes et sur les actions de prévention mises en œuvre.
Le litige opposait un CSE d’une entreprise de travail temporaire à l’entreprise.
Le CSE dénonçait :
- un nombre élevé d’accidents du travail concernant les salariés intérimaires ;
- l’insuffisance des actions de prévention ;
- l’absence d’information sur certains indicateurs de sinistralité ;
- et l’absence de prise en compte des risques pesant sur les intérimaires dans le DUERP et le programme annuel de prévention de l’entreprise de travail temporaire.
- La Cour confirme que le DUERP des intérimaires relève principalement de l’entreprise utilisatrice
La première question portait sur le périmètre du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Le syndicat soutenait que l’entreprise de travail temporaire devait intégrer dans son propre DUERP les risques professionnels auxquels étaient exposés les salariés intérimaires placés chez les entreprises clientes.
La Cour de cassation rejette clairement cette analyse.
Elle rappelle qu’ « il appartient à l’entreprise utilisatrice d’identifier dans son document unique d’évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés ».
Cette solution repose sur une réalité pratique. L’entreprise est la seule à pouvoir évaluer concrètement les risques professionnels attachés aux postes occupés par les intérimaires.
La Cour reprend ainsi une logique déjà affirmée dans sa jurisprudence antérieure selon laquelle la responsabilité de la sécurité est certes partagée, mais repose « au premier chef » sur l’entreprise utilisatrice.
2. Une reconnaissance importante du droit à l’information du CSE sur les clients accidentogènes
C’est l’apport majeur de la décision.
La cour de cassation affirme que « l’entreprise de travail temporaire a l’obligation d’informer chaque année le comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées ».
La Cour opère toutefois une distinction importante.
Elle refuse de consacrer un droit à la consultation ou un pouvoir de codécision.
En revanche, elle reconnaît un droit à l’information.
La nuance est essentielle.
Le CSE ne décide pas des mesures à prendre mais il doit disposer des informations lui permettant d’exercer son rôle de contrôle et de prévention.
L’arrêt reconnaît donc implicitement que le CSE de l’entreprise de travail temporaire conserve un rôle actif dans la prévention des risques.
Même si les intérimaires travaillent ailleurs, les risques sont identifiés par l’entreprise utilisatrice et le DUERP pertinent est celui du client, le CSE doit néanmoins être informé :
- des entreprises générant le plus d’accidents ;
- des mesures correctrices mises en œuvre ;
- et du suivi réalisé par l’entreprise de travail temporaire.
La décision évite ainsi que l’employeur se retranche derrière le rôle de l’entreprise utilisatrice pour neutraliser tout contrôle des représentants du personnel.
