Alsace-Moselle : légalisation de la contre-visite médicale en droit local
Une exception alsacienne-mosellane vient de tomber. Jusqu’ici, l’employeur tenu au maintien de salaire de droit local ne pouvait, en pratique, faire procéder à aucune contre-visite médicale utile : la jurisprudence lui refusait le droit d’en tirer la moindre conséquence. La loi du 25 juin 2026 met fin à cette singularité et aligne en grande partie (les commis commerciaux ne sont pas concernés par la réforme), sur ce point, le régime des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur le droit commun.
Tour d’horizon de ce qui change, et surtout de la manière de s’en saisir.
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Ce que change la loi : la contre-visite désormais ouverte en droit local
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (au J.O. du 26 juin 2026) complète l’article L. 1226-23 du Code du travail d’un nouvel alinéa qui consacre, en droit local, la faculté de contre-visite patronale. Dans sa rédaction applicable, l’article dispose désormais que :
« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »
L’apport est double : la loi reconnaît expressément la faculté de procéder à une contre-visite, et lui attache une conséquence concrète — la possibilité d’interrompre le maintien de salaire lorsque l’arrêt s’avère injustifié ou que le contrôle a été rendu impossible du fait du salarié.
- Remise en cause de la jurisprudence antérieure
L’enjeu se mesure à l’aune de la position constante de la Cour de cassation. Sur le fondement de l’ancien article 616 (devenu l’article L. 1226-23 du Code du travail), la Haute juridiction jugeait que cette disposition du droit local « ne subordonne pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d’une contre-visite médicale » (Cass. soc., 19 juin 2001 ; v. déjà Cass. soc. 4 juin 1998, n° 95-43816). Autrement dit, une contre-visite pouvait certes être organisée, mais l’employeur ne pouvait en tirer aucune conséquence sur le maintien de salaire — au point que certains commentateurs y voyaient une véritable impossibilité.
- Une réserve à connaître : les commis commerciaux restent à l’écart
La réforme ne couvre pas l’ensemble du maintien de salaire de droit local. Le régime propre aux commis commerciaux — qui ouvre droit, en cas d’accident non fautif les empêchant d’exécuter leur contrat, à un salaire maintenu pendant six semaines au maximum (art. L. 1226-24 du Code du travail) — n’a pas été assorti d’une faculté de contre-visite. L’extension se limite donc au maintien de salaire de l’article L. 1226-23 du Code du travail.
- Une spécificité du droit local à ne pas perdre de vue
En droit commun, le maintien de salaire « légal » suppose une année d’ancienneté et s’applique après un délai de carence. Rien de tel en droit local : le maintien de salaire de l’article L. 1226-23 est dû dès le premier jour d’absence et sans condition d’ancienneté. La contrepartie — la contre-visite — peut donc, en Alsace-Moselle, être mobilisée d’emblée, dès lors que l’employeur maintient effectivement la rémunération.
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Comment organiser la contre-visite en pratique ?
Les modalités de la contre-visite figurent aux articles R. 1226-10 à R. 1226-12 du Code du travail, issus du décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024. Elles s’appliquent désormais aux employeurs d’Alsace-Moselle.
- Les informations à communiquer par le salarié
Lorsque son lieu de repos diffère de son domicile, le salarié doit le communiquer à l’employeur dès le début de l’arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement.
S’il bénéficie d’un arrêt portant la mention « sortie libre », il doit en outre indiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.
- Le choix du médecin contrôleur
La contre-visite est réalisée par un médecin mandaté par l’employeur. En l’absence de stipulation conventionnelle encadrant le contrôle, l’employeur choisit librement ce médecin — qui ne peut être ni le médecin du travail, ni le médecin-conseil de la caisse.
Le salarié, de son côté, ne peut ni substituer un médecin de son choix à celui désigné par l’employeur, ni réclamer un médecin expert, ni exiger la présence de son médecin traitant, sauf disposition conventionnelle contraire.
- Le moment de la contre-visite
La contre-visite peut intervenir à tout moment de l’arrêt de travail, dès lors que le salarié a droit à l’indemnisation. En droit local, ce droit étant ouvert dès le premier jour, le contrôle peut être diligenté sans attendre.
Le médecin doit toutefois se présenter en dehors des heures de sortie autorisées ou, en cas de mention « sortie libre », aux horaires communiqués par le salarié.
- Le lieu de la contre-visite
Au choix du médecin contrôleur, la contre-visite se déroule :
- au cabinet du médecin, sur convocation adressée par tout moyen lui conférant date certaine. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en précisant les raisons ;
- au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué à l’employeur. Dans ce cas, le salarié n’a pas à être prévenu : aucun délai de prévenance n’est exigé, sous réserve, là encore, du respect des heures de sortie ou des horaires communiqués.
- Les conséquences d’une absence ou d’un refus
Si le salarié refuse de se soumettre à la contre-visite ou s’absente lors de la visite, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie — et, désormais en droit local, le maintien de salaire correspondant.
Tout refus ou toute absence ne sont pas pour autant fautifs. Le salarié est notamment fondé à ne pas se soumettre au contrôle lorsque :
- il dispose d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail (l’employeur qui entend le contester ne peut que saisir le conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues par la loi) ;
- le médecin contrôleur refuse de décliner son identité et sa fonction ;
- son absence est justifiée par des examens médicaux ;
- le médecin ne respecte pas les règles de lieu et/ou d’horaires de la contre-visite.
Le salarié peut par ailleurs refuser un examen clinique douloureux, en proposant au médecin de consulter son dossier médical et ses comptes rendus opératoires.
Ce qu’il faut retenir 😊 :
- En Alsace-Moselle, l’employeur tenu au maintien de salaire de droit local (art. L. 1226-23 du Code du travail) peut désormais faire procéder à une contre-visite médicale et interrompre le maintien de salaire si l’arrêt est injustifié ou si le contrôle est rendu impossible du fait du salarié.
- Le maintien de salaire de droit local étant dû dès le premier jour et sans ancienneté, la contre-visite peut être engagée sans délai.
- Les commis commerciaux (art. L. 1226-24 du Code du travail) demeurent hors champ de la réforme.
- Les modalités pratiques sont celles du droit commun (art. R. 1226-10 à R. 1226-12 du Code du travail) : information par le salarié, médecin mandaté, contrôle à tout moment hors heures de sortie, au cabinet ou au domicile.
Notre équipe strasbourgeoise rompue au droit local d’Alsace-Moselle se tient à votre disposition pour sécuriser la mise en place de vos procédures de contrôle des arrêts de travail.
