Par un arrêt du 30 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les conditions permettant de reconnaître une inaptitude comme d’origine professionnelle et d’appliquer le régime protecteur de ce licenciement. (Cass. soc., 30 sept. 2026, n° 25-17.187)
Pour bénéficier du régime protecteur applicable aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies : l’inaptitude doit avoir, au moins partiellement, une origine professionnelle et l’employeur doit avoir eu connaissance de cette origine au moment du licenciement.
I. Inaptitude d’origine professionnelle : 2 conditions à réunir
En droit, une inaptitude ne peut être qualifiée de professionnelle que si deux conditions cumulatives sont réunies au jour de la rupture :
- D’une part, l’inaptitude a, au moins en partie, une origine professionnelle (c’est-à-dire trouver son origine dans un AT/MP) ;
- D’autre part, l’employeur doit en avoir connaissance au moment du licenciement. Pour que le salarié bénéficie du régime protecteur, l’employeur doit avoir eu connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
II. Des conditions cumulatives
En pratique, ce point est souvent trop rapidement oublié, mais ces deux conditions sont cumulatives. Pour que l’inaptitude soit considérée comme d’origine professionnelle et que le salarié bénéficie du régime protecteur applicable, il faut ainsi, d’une part, que l’inaptitude ait au moins partiellement une origine professionnelle et, d’autre part, que l’employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement.
C’est ce que la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 30 septembre 2026, où elle énonce expressément :
« La prise en charge par la Caisse d’une maladie professionnelle ne constitue pas à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude. »
Ainsi, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie par la CPAM ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’inaptitude serait d’origine professionnelle.
Encore faut-il que l’employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. À cet égard, la jurisprudence précise que la connaissance de l’employeur s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail. (Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364)
III. Le pouvoir d’appréciation du juge
Même lorsque les conditions d’application du régime protecteur sont réunies, l’origine professionnelle de l’inaptitude ne saurait être considérée comme automatiquement établie. En cas de litige, le juge prud’homal dispose d’un véritable pouvoir d’appréciation.
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’il appartient au seul juge d’apprécier l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. Cass. soc., 24 septembre 2025, n°22-20.155 ; Cass. soc. 10 septembre 2025, n°23-19.841 et Cass. soc. 10 sept. 2025 n° 24-12.900
| En conséquence, la décision de prise en charge de la CPAM ne lie pas le juge prud’homal et ne suffit pas, à elle seule, à établir l’origine professionnelle invoquée. Qu’elle ait été sollicitée ou obtenue, cette reconnaissance constitue un élément d’appréciation parmi d’autres. |
C’est à partir de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties, indépendamment de la décision de la Caisse, qu’il appartient donc au juge de former sa propre conviction et de se prononcer sur l’origine de l’inaptitude.
En pratique, la décision du 30 septembre 2026 rappelle qu’il convient d’examiner distinctement deux conditions avant de déterminer si l’inaptitude doit être considérée ou non comme étant d’origine professionnelle.

Pour aller plus loin sur le sujet, nous vous invitons à (re)lire notre article dédié aux « Bons réflexes AT/MP » par Arnaud PILLOIX.
