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Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Réforme des retraites, ce qui va changer pour les entreprises - ACTE III : les mesures relatives à la protection sociale complémentaire


1. La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 tire les conséquences du rallongement de la durée de carrière, qui impacte les couvertures collectives de prévoyance « risques lourds » (incapacité, invalidité & décès) mises en place au plus tard au 10 novembre 2010,  compte tenu de l’obligation légale pour les organismes assureurs de provisionner intégralement leurs engagements de maintien de garanties en cas de résiliation ou de non-renouvellement du ou des contrats d’assurance. Un nouvel article 31 –réputé d’ordre public– est  inséré dans la loi Evin du 31 décembre 1989 et permet ainsi aux organismes assureurs de répartir, sur une période de 6 ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010, les effets du recul à 62 ans de l’âge de départ en retraite sur le niveau des provisions « maintien des garanties incapacité-invalidité » et « maintien des garanties décès ». Les propositions tarifaires 2011 s’en ressentent déjà, ce qui ne fait que confirmer la tendance générale à l’augmentation du coût des couvertures complémentaires …

A noter qu’en cas de rupture des relations contractuelles avant que les provisions aient pues être intégralement constituées, une indemnité de résiliation sera due à l’organisme assureur « sortant », sauf reprise intégrale des engagements précédent par le nouvel organisme assureur.

2. Dans le registre « retraite » ensuite, la réforme s’inscrit dans la continuité et se contente surtout d’apporter des aménagements aux dispositifs existants.

Parmi les plus significatifs, il existe désormais une définition générale de l’épargne retraite, « qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle » (cf. art. 107 de la loi).

A l’intérieur de ce périmètre -qui englobe aussi bien la retraite par capitalisation classique que l’épargne salariale collective  long terme- le législateur a souhaité conserver la diversité de dispositifs existants (même si certains appelaient à une simplification des outils), tout en améliorant les « passerelles » entre chacun. Ainsi, les droits à participation du salarié seront obligatoirement affectés pour moitié au PERCO s’il existe, à défaut de choix du salarié sur l’affectation de ses droits (cf. C. Trav., L.3324-12 modifié ; les accords de participation existant devront être mis en conformité pour le 1er janvier 2013). Dans le même esprit, les droits inscrit au CET pourront alimenter en plus du PERCO, le contrat de retraite à cotisations définies « article 83 » s’il existe. En l’absence de CET dans l’entreprise, le salarié pourra affecter sur son PERCO ou son contrat « article 83 », chaque année et en franchise de charges sociales et d’impôt sur le revenu, un montant équivalent au maximum à 5 jours de repos non pris (seulement la 5e semaine pour les congés payés – cf. C. Trav ., L.3334-8 modifié).

Retenons que les régimes de retraite « chapeau » à prestations définies subissent à nouveaux une vague de mesures contraignantes. Partant du constat -souvent contredit en pratique- qu’il s’agit de régimes réservés à une « élite », les entreprises ne pourront dorénavant les mettre en place que si l’ensemble des salariés bénéficie par ailleurs d’au moins d’un PERCO ou d’un régime « article 83 » (pour les régimes existants à la date de promulgation de la loi, l’entreprise devra mettre en place l’un de ces dispositifs pour l’ensemble de ses salariés au plus tard le 31 décembre 2012, sauf si le régime n’accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture au plus tard le 9 novembre 2010). A noter que de son côté, le PLFSS 2011 institue une nouvelle contribution à la charge des bénéficiaires de rentes supérieures à 300 euros par mois (CSS, L.137-11-1 nouveau), ce qui est de nature à rendre ce type de régime de moins en moins attractif, que ce soit pour l’entreprise ou les salariés.

A l’opposé, le dispositif fiscal du plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) permettant au salarié de faire des versements facultatifs déductibles en plus de ses versements obligatoires est étendu à tous les régimes dits « article 83 » (CGI, art. 163 quatervicies I 1 b), ce qui constitue une innovation très significative.

Signalons que les contrats d’assurance en matière de retraite supplémentaire devront être « avenantés », notamment pour intégrer les nouveaux cas de rachat anticipé de l’épargne prévus par la loi (situation justifiant le rachat en cas de procédure collective ; décès du conjoint ou du partenaire pacsé ; situation de surendettement) afin d’assouplir le système sans pour autant l’aligner sur l’épargne salariale.

Concernant le PERCO, une gestion de l’épargne « à horizon » permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’avancée en âge est organisée légalement de manière à renforcer les droits des adhérents (C. Trav., L.3334-11 modifié).

Notons enfin que cette réforme va imposer aux partenaires sociaux en charge du pilotage des régimes complémentaires obligatoires (ARRCO-AGIRC notamment) d’adapter les règles  applicables, ce qui touchera également les entreprises.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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