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Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Prévoyance & retraite supplémentaire : vers une redéfinition du régime collectif ?


La loi Fillon du 21 août 2003 a conditionné le bénéfice des exonérations de cotisations de Sécurité sociale en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire au respect de plusieurs conditions cumulatives, dont l’exigence du caractère collectif de la couverture.

La nature ayant horreur du vide, l’Administration est venue par de nombreuses textes successifs (dont le dernier en date est la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009) pallier à l’absence de définition légale de ce critère.

Particularité, ces circulaires de la Direction de la Sécurité sociale sont opposables aux organismes de recouvrement selon des conditions posées par la loi (cf. CSS, L.243-6-2), en sorte qu’une URSSAF ne peut redresser l’entreprise qui s’est conformée à la circulaire au motif qu’elle aurait une interprétation différente.

Cette doctrine administrative constitue donc un référentiel incontournable pour les acteurs de la matière (entreprises, organismes assureurs, URSSAF, conseils juridiques …), qu’il s’agisse de mettre en place ou de mettre en conformité les couvertures existantes.

Certaines positions de l’administration n’en restent pas moins discutables au plan juridique … d’où la question de la légitimité qu’a l’Administration, pour « légiférer »  et définir des règles dont les incidences sociales et financières pour les entreprises sont potentiellement très importantes.

C’est pourquoi la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit qu’il appartiendra dorénavant au pouvoir politique (le Gouvernement) de définir par voie de décret en Conseil d’Etat (gage de garanties quant à la légalité du texte), les critères objectifs sur la base desquels une catégorie de personnel peut être considérée comme « objective » et conforme au caractère collectif du régime (cf. CSS, L.242-1 modifié).

Précisons que le texte ne portera que sur cet aspect (ce qui devrait par exemple permettre d’avoir une clarification concernant le cas des dirigeants et mandataires sociaux ou de catégorisations particulières), mais non sur la définition du caractère collectif dans son ensemble.

La circulaire continuera donc d’avoir une place importante en la matière.

Ceci étant, il n’est pas impossible que le futur texte vienne remettre en cause certaines pratiques existantes et positions administratives, ne serait-ce que pour tenir compte d’évolutions de la jurisprudence sociale.

Pour l’instant, on ignore quelle en sera la teneur, mais cela pourrait à nouveau amener les entreprises et les branches à devoir « toiletter » leurs actes juridiques et contrats d’assurance, dans le cadre d’une nouvelle mise en conformité.

Affaire à suivre …



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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