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Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Portabilité des couvertures de prévoyance : quelques éclairages


La portabilité des garanties de prévoyance et de frais de santé dont bénéficient –temporairement et sous conditions– les salariés quittant leur entreprise pour être pris en charge par le régime d’assurance chômage a été une « petite révolution » à tous points de vue.

Rappelons en effet que ce dispositif, issu de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, répond à l’objectif de « flexisécurité » face à la volatilité de l’emploi et permet de déconnecter certaines garanties sociales du contrat de travail, en les rattachant à la personne du salarié, au-delà de son emploi.

Nécessairement, l’originalité de ce dispositif a posé d’innombrables questions, auxquelles l’administration s’est attachée à répondre au fil de l’eau dans un souci de sécurisation juridique des pratiques des entreprises et des organismes assureurs.

En particulier a-t-il fallu clarifier le fait que les bénéficiaires « portés » soient d’anciens salariés et qu’ils disposent d’un droit de renonciation au maintien de couverture n’est pas antinomique avec le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux existant en matière de couverture collective et obligatoire.

Sur le plan des exonérations de cotisations de Sécurité sociale, une circulaire de questions-réponses a déjà été publiée le 24 mars 2011 (cf. chapitre III). Attention, il s’agit d’une documentation de l’ACOSS, non labellisée « Direction de la Sécurité sociale », même si elle a le mérite d’éclairer la doctrine des URSSAF.

Plus récemment, l’administration vient de se positionner dans le cadre d’un rescrit fiscal du 2 août 2011, précisant notamment que « dès lors que le maintien de la couverture complémentaire correspond à la poursuite du contrat obligatoire et collectif dont bénéficiaient ces salariés avant la rupture de leur contrat de travail, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l’article 14 de l’ANI précité sont admises en déduction [ du revenu imposable de 2009 et des années suivantes ] en application du 1° quater de l’article 83 du CGI l’année de leur versement à l’organisme de prévoyance. »

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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