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Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Couvertures complémentaires : le décret d’application sur les catégories objectives se fait attendre …


Selon les « bruits » issus des milieux autorisés, une nouvelle mouture du projet de décret vient d’être élaborée, en vue de préciser –non plus par voie de circulaire opposable mais de décret en Conseil d’Etat comme l’a prévu la LFSS pour 2011– ce qu’il faut entendre par exigence de « caractère collectif ».

Rappelons que la niche sociale existant en matière de financement patronal des garanties de prévoyance et de retraite supplémentaire nécessite notamment de respecter ce caractère collectif, dont les déclinaisons pratiques sont nombreuses et parfois complexes à articuler.

Grosso modo, ce texte ne modifierait pas l’équilibre général des règles déjà prévues par voie de circulaire de la Direction de la Sécurité sociale ; il lui apporterait simplement quelques précisions dans de nouveaux articles R242-1-1 à 5 du Code de la Sécurité sociale.

S’agissant de la notion de catégorie professionnelle objective, on connaît déjà les catégorisations possibles (cf. Circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009). En revanche, ce projet viendrait y ajouter la possibilité de définir un « collège » en référence aux tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite ARRCO et AGIRC ; ou encore le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par voie de convention de branche, accord collectif professionnel ou interprofessionnel. Le cas des mandataires sociaux ne serait pas abordé, ce qui est regrettable..

Point important eu égard à l’évolution de la jurisprudence sociale en matière d’égalité de traitement (cadres/ non-cadres en particulier), le projet limiterait les cas dans lesquels il est possible de se référer à des catégories objectives n’incluant qu’une partie du personnel de l’entreprise, en précisant que c’est à la condition de couvrir tous les salariés dont l’activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Dans certains cas toujours limitatifs, cette identité de situation serait même présumée (de manière semble-t-il irréfragable). En-dehors de ces hypothèses, l’employeur devra toujours être en mesure de justifier que la catégorie retenue permet effectivement de couvrir l’ensemble des salariés placés dans une situation de travail identique au regard de la nature de l’avantage considéré.

Dans le même esprit, la possibilité d’instaurer une condition d’ancienneté pour restreindre l’accès à la couverture serait maintenue à 12 mois maximum pour les risques « lourds » (incapacité, inaptitude, invalidité, décès) ainsi que la retraite supplémentaire, mais ramenée à 6 mois maximum pour les autres risques (santé notamment).

Par ailleurs, le projet de décret irait plus loin, en rappelant le principe d’uniformité des garanties au sein d’une même catégorie professionnelle. La modulation des garanties ne serait autorisée que dans 2 cas : 1°) offrir aux salariés la possibilité de choisir de souscrire à des garanties supplémentaires pour lui-même ou ses ayants droit ; 2°) offrir en matière de prévoyance des garanties plus favorables à certains salariés en fonction de leurs conditions spécifiques d’activité.

Même exigence d’uniformité du financement patronal, avec quelques précisions, notamment le fait que le taux de participation patronal pourrait –hormis le cas des garanties « santé »- être croissant en fonction de la rémunération à condition que la quote-part salariale progresse dans la même proportion (ce qui ne va pas sans rappeler la règle applicable en matière d’abondement de l’employeur au plan d’épargne d’entreprise).

Curieusement, le projet traite également de l’exigence liée au caractère obligatoire des couvertures et des fameuses dispenses d’adhésion, en marge du souhait du législateur de n’aborder que la question du caractère collectif.

A noter que dans tous les cas, il appartiendra à l’acte juridique instituant la couverture (accord collectif, accord référendaire ou décision unlatérale) de prévoir les cas de dispense autorisés, ceux-ci ne pouvant être applicables de manière tacite.

Un nouvel épisode de mise en conformité juridique et sociale devrait alors s’ouvrir, pour lequel il est envisagé de laisser un délai de « respiration » aux entreprises, déjà fortement sollicitées par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2013.

En revanche, les entreprises qui ne seraient pas déjà conformes ou qui viendraient à mettre en place de nouvelles garanties se verraient immédiatement appliquer ces nouvelles règles.

Nouveau chantier donc en perspective, sous réserve de la publication du texte, étant précisé que celui-ci ne règle pas toutes les difficultés, par exemple en matière de restructuration d’entreprise, pour lesquelles la doctrine adminsitrative ne serait pas modifiée …

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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