par Sébastien Millet
Le décret du 9 janvier 2012 sur les catégories objectives de personnel est validé
Par un arrêt du 15 mai 2013, le Conseil d’Etat vient de rejeter le recours en annulation formé par les confédérations CGT et CFE-CGC à l’encontre du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Rappelons que s’agissant d’un décret en Conseil d’Etat, ce texte avait déjà passé les « fourches caudines » de la Haute juridiction lors de son élaboration (d’ailleurs, l’arrêt rejette tous les moyens d’illégalité externe soulevés relatifs à l’irrégularité de la procédure d’adoption du décret).
Sur le fond et la légalité interne, l’arrêt vient valider le critère de catégorisation du personnel en fonction des tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite ARRCO et AGIRC (cf. CSS, R242-1-1 2°).
Il reconnaît qu’il constitue un critère objectif, eu égard à son objet qui est de vérifier le caractère collectif des garanties pour le financement desquelles une exonération de cotisations sociales est accordée, s’agissant essentiellement de garanties destinées à atténuer l’écart existant entre le revenu dont disposait le salarié et le revenu de remplacement assuré par les régimes obligatoires de Sécurité sociale.
Partant, « le recours au critère des tranches de rémunération n’est pas, par lui-même, de nature à entraîner la méconnaissance du principe d’égalité par un accord ou une décision du chef d’entreprises (…) ».
Cela devrait, dans une certaine mesure, contribuer à sécuriser l’utilisation de ce critère sur le plan des exonérations sociales attachées au caractère collectif des couvertures.
Il n’en reste pas moins délicat à manier en termes de politique sociale, mais également d’égalité de traitement puisque si la jurisprudence a pu récemment tempérer sa jurisprudence traditionnelle sur la question des régimes catégoriels (cf. Cass. Soc. 13 mars 2013 – cf. précédent commentaire), elle n’a toutefois pas défini ce qu’il faut entendre par « catégorie professionnelle ».
Or, est-il pertinent, au regard de l’objet de tel ou tel système de garanties, de catégoriser le personnel en fonction d’un critère de rémunération ?
Ce sujet pourrait bien être le contentieux de demain … le débat n’est sans doute pas totalement clos et les entreprises doivent rester prudentes à cet égard.
Autre point, la légalité du décret était également contestée au motif d’une insuffisance de précision de certaines notions, telle celle d’ « activité professionnelle du salarié », ainsi que les critères utilisés seraient de nature à entraîner des modifications fréquentes dans la couverture des salariés au cours de leur carrière.
Le Conseil d’Etat rejette toutefois ces arguments, estimant au contraire que le décret ne porte atteinte ni au principe d’égalité, ni à l’impératif de sécurité juridique.
Le décret étant conforté, les entreprises doivent s’atteler à auditer et mettre en conformité leurs couvertures complémentaires d’ici le 31 décembre 2013, sans attendre une hypothétique circulaire d’interprétation de la Direction de la Sécurité sociale …
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