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Droit du Travail
par Florent Dousset

Contrat d’engagement éducatif : un CDD du seul fait de son objet !!!


 

Le contrat d’engagement éducatif (ci-après CEE), régi par les articles L.432-1 et suivants du Code de l’Action sociale et des familles, organise les relations de travail des animateurs, éducateurs et directeurs en centre de loisirs ou de vacances (cf. notre article précédent sur les cas de recours et le régime du CEE).

 

Des interrogations existaient sur le fait de savoir si le recours au CEE s’inscrivait dans le cadre du régime des contrats à durée déterminée (ci-après CDD) ou s’il constituait une forme de contrat de travail originale, en marge de la règlementation sur les CDD. En effet, les cas de recours au CDD sont, par principe, limitativement énumérés par le code du travail (accroissement d’activité, usage, remplacement, contrats aidés…). Or, le CEE n’est pas régi par le code du travail mais par le code de l’action sociale et des familles, ce qui pourrait laisser suggérer certaines particularités.

 

La Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt en date du 15 janvier 2013 (CA. Nîmes Chambre sociale 15 janvier 2013 n°11/02531) est venue nous éclairer sur la particularité du CEE.

 

En l’espèce, une salariée a été engagée deux semaines dans le cadre d’un CEE en qualité de directrice BAFD. A l’issue du contrat, elle sollicite une requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée. Elle demande, en conséquence, l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour fonder sa demande de requalification, la salariée invoque, d’une part, que les dispositions de droit commun sont applicables au CEE, notamment celles relatives aux cas de recours autorisés du CDD, et d’autre part, que le contrat ne précise pas le motif de son recours.

 

La Cour d’appel va débouter la salariée de sa demande. Après avoir rappelé les termes de l’article L.432-1 du code de l’action sociale et des familles, elle précise que les CEE, « ne s’adressent qu’à du personnel occasionnel, et sont par essence et nécessairement conclus pour une durée déterminée ». « En sorte que leur seule dénomination renvoie aux dispositions spécifiques les régissant dont l’interdiction de dépasser un plafond de 80 jours, ce qui conforte le caractère par nature temporaire de ce type de contrat ». « Il s’agissait donc d’un contrat à durée déterminée du seul fait de son objet ».

 

Le CEE semble dès lors constituer en soi un cas de recours autorisé au contrat à durée déterminée. La mention « contrat d’engagement éducatif » est en outre suffisante pour préciser le motif du recours au contrat à durée déterminée.

 

Cette décision nous semble totalement conforme à l’esprit du législateur. C’est en effet suivant la même logique que l’article D.432-6 du Code de l’action sociale et des familles dispose qu’ « en l’absence d’accord entre les parties, le contrat d’engagement éducatif ne peut être rompu à l’initiative de l’organisme avant l’échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions ». Le  régime de la rupture du CEE, prévu par le législateur, s’est calqué sur celui du contrat à durée déterminée.

 

C’est aussi sur le fondement des règles applicables au contrat à durée déterminée que l’absence des mentions obligatoires au CEE, fixées par l’article D.432-5 du code de l’action sociale et des familles (durée du contrat, nombres de jours travaillées, programme indicatif des jours travaillées…), peut impliquer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CA Fort-de-France 28 juin 2012 n°11/00141).

 

Guillaume DEDIEU et Florent DOUSSET

 

 



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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