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Droit du Sport
par Guillaume Dedieu

Discipline au travail : "le contexte sportif de haut-niveau" doit être pris en compte.


Une association de basketball a engagé un coach en contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 34 mois (soit pour trois saisons). Les missions du salarié consistaient notamment à encadrer l’équipe première du club (évoluant dans une division professionnelle) et ainsi, à préparer les séances d’entraînements et les matches.

 

Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu par anticipation pour faute grave par l’association. Cette dernière reprochait à l’entraîneur d’avoir exclu une joueuse professionnelle de deux entraînements consécutifs, en lui ordonnant de rentrer au vestiaire, sans avoir obtenu d’explication de sa part.  L’association estimait que cette attitude arbitraire, humiliante et répétée était constitutive d’un harcèlement moral du fait de l’atteinte à la dignité de la salariée ainsi qu’à ses droits et à ses conditions de travail.  Au surplus, l’association faisait grief au salarié d’avoir eu, lors de plusieurs matchs, un comportement violent (cris véhéments, jet de son carnet au sol, coup de pied dans une chaise…) portant atteinte  à l’image du club.

 

L’entraîneur a contesté la rupture anticipée de son contrat, arguant qu’elle ne reposait pas sur une faute grave. Le conseil de prud’hommes saisi puis la cour d’appel (CA Limoges 17 mars 2014 n°13/00183) ont constaté l’absence de faute grave et accédé aux demandes indemnitaires du salarié.

 

Le raisonnement de la cour d’appel mérite toute notre attention. Elle estime en effet que l’appréciation de la réalité et de la gravité de la faute invoquée doit être faite au regard du contexte sportif de haut niveau dans lequel les faits se sont produits.

 

Elle en déduit :

 

  • Que l’entraîneur était lui-même tenu d’atteindre certains objectifs sportifs et pouvait légitimement formuler des exigences à ses joueuses.

 

  • Que le renvoi au vestiaire d’une joueuse, sans propos vexatoires ou blessants, ne pouvait être considéré comme des agissements de nature à porter atteinte à la santé ou à la dignité du salarié.

 

  • Que des gestes d’énervement dans un contexte de compétitions sportives n’apparaissent pas de nature à caractériser les éléments d’une faute grave.

 

En conséquence, la rupture du contrat de travail de l’entraîneur ne reposait pas sur une faute grave et revêtait un caractère abusif.

 

Au final, les voies de la rupture du contrat d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel sont donc toujours aussi étroites (pour en savoir plus – voir le billet précédent de X. AUMERAN) et invitent les dirigeants de club à la plus grande prudence dans l’appréciation des griefs reprochés.

 

Toutefois, la prise en compte du contexte sportif de haut-niveau pourrait aussi conduire à exiger des sportifs salariés plus de rigueur dans leur comportement.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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