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Droit de la Protection Sociale
par Jean-Bernard MICHEL

La portabilité des garanties de frais de santé et de prévoyance


L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a mis en place un dispositif de portabilité des garanties en matière de frais de santé et de prévoyance.

 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a légalisé une partie des dispositions de l’article 14 précité dans le cadre de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, et a étendu le bénéfice de ces mécanismes de portabilité à l’ensemble des branches d’activité.

 

Ce dispositif permet le maintien des garanties existantes dans l’entreprise pour les salariés quittant celle-ci –sauf dans le cadre d’une faute lourde – et bénéficiant de l’assurance chômage pendant une durée maximale de 12 mois.

 

Les garanties en question concernent « les garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liées à la maternité » (couverture frais de santé) ou « les garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » (prévoyance lourde).

 

Depuis le 1er juin 2014, cette portabilité est automatique, sous réserve de respecter les conditions ci-dessous, en matière de frais de santé.  Aucune cotisation n’est versée ni par l’employeur ni par le salarié et le coût de ce dispositif est mutualisé.

 

Cela sera également le cas pour les garanties de prévoyance à compter du 1er juin 2015, sauf à ce que l’acte fondateur des couvertures de prévoyance au sein de l’entreprise ait instauré une portabilité automatique de manière anticipée.

 

Afin d’être en mesure de bénéficier de ce dispositif, le salarié doit toutefois remplir certaines conditions :

  • Etre indemnisé par le régime d’assurance chômage (situation qui peut donc concerner certaines démissions légitimes),
  • Ne pas avoir été licencié pour faute lourde,
  • Avoir bénéficié des droits à couverture complémentaire chez son dernier employeur,
  • Justifier d’un dernier contrat de travail ou des contrats de travail consécutifs d’une durée minimale d’un mois.

 

Il convient de noter que l’information des salariés quittant l’entreprise doit, depuis le 1er juin 2014, être délivrée lors de leur départ de l’entreprise, dans le cadre du certificat de travail.  Il peut cependant en opportunité être judicieux de continuer à faire état de ces dispositions, à titre informatif, dans la lettre de licenciement ou dans les autres documents faisant suite à la rupture du contrat de travail et ouvrant droit à la portabilité (rupture conventionnelle par exemple).

 

Par ailleurs, il est important de noter que l’entreprise doit également remettre aux salariés une notice d’information mentionnant les conditions d’application de la portabilité, étant précisé que cette notice est, d’un point de vue pratique, établie et fournie par l’organisme assureur.

 

Enfin, il convient de rappeler que ce dispositif de portabilité a vocation à s’articuler avec les dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (Loi Evin) aux termes desquelles les anciens salariés peuvent, sous certaines conditions et à titre onéreux, conserver la couverture complémentaire des frais médicaux dont ils bénéficiaient chez leur dernier employeur, et ce sans limitation de durée.

 

Afin de bénéficier de ce dispositif, il appartient au salarié ou à ses ayants droits d’en faire la demande dans les six mois suivants la rupture du contrat de travail ou du décès, ou de l’expiration de la période de portabilité gratuite, et ce afin d’éviter un chevauchement des deux dispositifs.

 

Il est en effet prévu que l’organisme assureur est tenu d’adresser la proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail, ou de la fin de la période du maintien des garanties en matière de portabilité.

 

Jean-Michel AGERON



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