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Droit de la Protection Sociale
par Jean-Bernard MICHEL

Contrôle par une URSSAF des établissements d’une même entreprise situés dans le ressort d’autres URSSAF


La Cour de cassation confirme, dans l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. 2e civ., 8 oct. 2015, n°14-23.739), une position qu’elle avait déjà adoptée à l’occasion de deux arrêts en date du 6 novembre 2014 (Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-23.433 et n°13-23.895).

Il convient en effet de rappeler que depuis le processus de régionalisation des URSSAF qui est intervenu entre 2012 et 2014, chaque URSSAF a désormais comme ressort territorial la région administrative dont elle porte le nom.

Dès lors, chaque URSSAF régionale est compétente afin d’assurer le recouvrement des cotisations des entreprises et établissements situés au sein de son ressort.

Partant de ce principe, et conformément aux dispositions de l’article R 243-6 du Code de la sécurité sociale, chaque URSSAF est également compétente afin de mener à bien les opérations de contrôle portant sur l’ensemble des établissements ou entreprises localisés au sein de son ressort territorial.

Cette règle a en effet été rappelée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 31 octobre 2000 (Cass. Soc., 31 oct. 2000, n°99-13.322) intervenu bien avant la mise en œuvre du processus de régionalisation des URSSAF.

Il existe toutefois une possibilité, dans le cadre du dispositif de délégation de compétences entre URSSAF, afin qu’une URSSAF puisse procéder à une délégation de ses compétences auprès d’une autre URSSAF, dans le but de procéder notamment aux opérations de contrôle.

Dans le cadre de ces opérations de contrôle, conformément aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF doit obligatoirement adresser au cotisant, préalablement au contrôle, un avis de passage par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception.

La question s’est donc posée de déterminer, pour les entreprises disposant d’établissements situés dans le ressort de différentes URSSAF, le destinataire de l’avis de passage.

En se fondant sur les dispositions de l’article R 243-59 précité, la Cour de cassation considère qu’un seul avis de passage doit être adressé à l’entreprise qui, disposant d’établissements situés dans le ressort de différentes URSSAF, centralise la comptabilité de ses établissements au siège social de la société.

Une autre analyse aurait pu consister à considérer que l’URSSAF chargée du contrôle et bénéficiant de conventions de délégation de compétences de la part d’autres URSSAF dans le ressort desquels étaient situés les établissements en question, aurait dû adresser autant d’avis de passage qu’il existait d’établissements situés en dehors de son propre ressort territorial.

Dans les arrêts en date du 6 novembre 2014 précités, la Cour de cassation  a retenu une toute autre solution en considérant que « l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer (…) avant d’effectuer un contrôle, en application de l’article L 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ».

En d’autres termes, l’URSSAF compétente au regard du siège social de la société pouvait valablement adresser un avis de passage unique l’informant des opérations de contrôle susceptibles de viser l’ensemble des établissements de la société.

Dans l’arrêt du 8 octobre 2015, la Cour de cassation confirme cette analyse et valide le fait que lorsque une URSSAF adresse un avis préalable de contrôle au siège social d’une entreprise disposant de plusieurs établissements situés dans le ressort d’autres URSSAF, cet avis unique a vocation à couvrir l’ensemble des établissements de la société, y compris ceux situés dans le ressort d’autres URSSAF.



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