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Droit du Sport, Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Le cumul d'une activité professionnelle à temps plein et d'une activité de sportif rémunéré salarié est possible


Dans un arrêt en date du 25 novembre 2015, la Cour de cassation est une nouvelle fois intervenue dans un litige relatif à la reconnaissance d’un contrat de travail entre un sportif et son club (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.992).

Conformément à sa jurisprudence tendant à considérer que les acteurs du sport ne peuvent se soustraire à la réglementation du travail et ce en dépit de la prétendue spécificité de ce secteur d’activités, la Cour est, cette fois-ci, venue préciser que l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein est parfaitement compatible avec l’existence d’un contrat de travail entre un club et un sportif.

En l’occurrence, le contentieux était initié par un joueur de rugby qui sollicitait la reconnaissance d’un contrat de travail avec le club pour le compte duquel il évoluait.

Très classiquement, les débats portaient essentiellement sur l’existence ou non d’un lien de subordination entre le club et le sportif. Les juges d’appel estimaient ainsi qu’un tel lien de subordination n’étaient pas établi (CA Poitiers, 11-09-2013, n° 12/01921). Dans le cadre de leur analyse, les juges, ont entre autres arguments, soutenu que :

« l’activité salariée revendiquée par le sportif est de fait incompatible avec son exercice concomitant d’une activité professionnelle à temps plein sous le statut de fonctionnaire territorial au cours de la période concernée, qui serait par ailleurs illicite en application de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 4 et suivants du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 qui exigent l’autorisation préalable du conseil régional que le sportif ne justifie pas même avoir régulièrement sollicité ».

Le sportif débouté s’est alors pourvu en cassation, en arguant notamment que l’identification d’un contrat de travail ne saurait être empêchée par l’exercice parallèle de son emploi de fonctionnaire.

La Cour de cassation a retenu l’argument du requérant. L‘exercice d’une activité professionnelle exercée parallèlement à temps plein par un sportif est totalement neutre dans la reconnaissance d’un contrat de travail. Autrement dit, l’un des arguments mis en avant par les juges d’appel ne pouvait être retenu en défaveur du sportif. La Cour estime également que les juges d’appel auraient dû regarder si, en cas de non-respect du règlement interne de l’association, des retenues ayant le caractère de sanctions pécuniaires n’avaient pas été opérées sur les sommes versées au joueur en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club. Au regard de ses éléments, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers et remet, en conséquence les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt.

Nul ne dit que la Cour d’appel de renvoi ne conclura pas également sur l’absence de tout contrat de travail entre les parties au litige. Néanmoins, l’existence d’une activité professionnelle parallèle ne devra nullement interférer dans les débats.

1ère remarque : l’activité professionnelle exercée parallèlement par le sportif était un poste relevant de la fonction publique territoriale. Or, les fonctionnaires sont soumis à une interdiction de cumuler leur fonction avec une autre activité professionnelle. Si par exception, certaines activités accessoires peuvent être accomplies, notamment dans le secteur sportif, ces exceptions demeurent subordonnées à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé. L’arrêt d’appel avait justement retenu que le fonctionnaire n’avait nullement demandé l’autorisation à la collectivité dont il relevait. Si la Cour de cassation sous-entend que l’absence de cette autorisation ne doit nullement être prise en compte dans l’appréciation de la nature de la relation entre l’agent et son autre donneur d’ordre, il conviendrait de s’interroger sur l’articulation entre la reconnaissance d’un contrat de travail et le refus de toute autorisation de la part de son autorité.

 

2nde remarque : en cas de reconnaissance d’une relation de travail entre le sportif et le club, il convient de signaler l’entrée en vigueur récente de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau. Un contrat de travail à durée déterminée, spécifique au sportif professionnel et dérogatoire aux dispositions du code du travail, y a été créé (pour en savoir plus, voir l’article d’Adrien SIMONOT : Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau).

 



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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