par Arnaud Pilloix
Restructuration : le décret de la Loi MACRON concernant le reclassement à l'étranger publié au JO
Concernant les offres de reclassement à l’étranger :
Dans le cadre de la Loi MACRON, l’article 290 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article L.1233-4-1 du Code du travail :
Article L. 1233-4-1 du Code du travail:
« Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »
Un décret était donc nécessaire pour l’application de ce texte concernant les modalités d’application du présent article. Aussi, le salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, peut demander à recevoir des offres de reclassement dans les établissements de l’entreprise situés hors du territoire national.
Le Décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire national en cas de licenciements pour motif économique précise les modalités selon lesquelles le salarié est informé de la possibilité de demander ces offres de reclassement et l’employeur est tenu de transmettre ces offres.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article D. 1233-2-1 ainsi rédigé :
Article D. 1233-2-1. du Code du travail :
I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4-1, l’employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
II. – A compter de la réception de l’information de l’employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
III. – Le cas échéant, l’employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l’informe de l’absence d’offres correspondant à sa demande. L’absence de réponse à l’employeur à l’issue du délai de réflexion vaut refus.
Le délai de réflexion mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Une offre est précise dès lors qu’elle indique au moins :
a) Le nom de l’employeur ;
b) La localisation du poste ;
c) L’intitulé du poste ;
d) La rémunération ;
e) La nature du contrat de travail ;
f) La langue de travail.
IV. – Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4 précise notamment :
1° Les modalités de l’information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l’employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l’information de l’employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à celui prévu au II du présent article ;
3° Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ;
4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article. »
licenciement collectif • PSE • reclassement • restructurations