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Droit du Sport
par Guillaume Dedieu

Rupture conventionnelle dans le sport : l’indemnité conventionnelle serait-elle due ?


En cas de rupture conventionnelle (article L.1237-11 du Code du Travail), le salarié bénéficie d’une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, sauf disposition conventionnelles plus favorables (ANI sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 23 juillet 2008, modifié par avenant du 18 mai 2009 et étendu le 27 novembre 2009).

En ce sens et selon cet accord, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit a minima correspondre à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Les dispositions de l’ANI relatives au montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle n’ont néanmoins pas été retranscrites dans le code du travail. Par conséquent, seules les entreprises entrant dans le champ de l’application de cet ANI sont tenues par l’indemnité minimale conventionnelle.

Pour déterminer ce champ d’application, sont prises en compte les activités représentées par une fédération patronale adhérente du Medef, de l’UPA ou de la CGPME. C’est sur la base de ce critère que la Direction Générale du Travail a précisé que les professions agricoles, les professions libérales, les secteurs sanitaires et sociales et les particuliers employeurs étaient exclus du champ d’application de l’ANI (Instruction DGT n°2009-25 du 8 décembre 2009).

C’est dans ce cadre que de nombreuses associations sportives considèrent qu’elles ne rentrent pas dans le champ d’application de l’ANI et par conséquent, qu’elles ne sont pas tenues par l’indemnité minimale conventionnelle. Le montant de cette dernière est en effet supérieur à l’indemnité légale lorsque le salarié a plus de cinq ans d’ancienneté. Les DIRECCTE suivent en pratique ce raisonnement en homologuant les ruptures conventionnelles octroyant au salarié l’indemnité légale de licenciement.

C’est également sur cette problématique qu’a été amenée à se positionner récemment une Cour d’Appel (CA Rennes, 02-09-2016, n° 14/03330).

En l’espèce, un salarié d’une association sportive sollicitait un rappel d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Son ancienneté était de 8 ans et l’indemnité conventionnelle de licenciement était plus favorable que l’indemnité légale. Il arguait en outre que l’ANI modifié du 11 janvier 2008 lui était applicable.

La Cour d’Appel va accéder à la demande du salarié. Elle va soutenir que la Direction Générale du Travail a précisé que « les seuls secteurs exclus sont les professions agricoles, les professions libérales, les secteurs sanitaires et sociales et les particuliers employeurs » (Instruction DGT n°2009-25 du 8 décembre 2009). Elle en déduit en conséquence que les associations sportives ne sont pas exclus du champ d’application de l’ANI et sont donc tenues par l’indemnité minimale conventionnelle.

Cette appréciation parait à ce jour extrêmement critiquable. En premier lieu, la Cour n’a nullement recherché quelles activités étaient représentées par les signataires de l’accord. En second lieu, l’instruction de la Direction Générale du Travail n’est nullement opposable aux parties à un contrat de travail. En dernier lieu, l’instruction de la DGT précitée vise « les professions du secteur de l’économie sociale et du secteur sanitaire et social ». Elle peut donc très bien intégrer les associations sportives en raison de leur objet social et de leurs activités.

Il conviendra donc d’être attentif aux suites qui seront éventuellement donné à cet arrêt. En tout état de cause, une clarification est nécessaire.

 

 

 



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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Guillaume Dedieu
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