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Droit du Travail
par Arnaud Pilloix

PSE & restructuring : vers la sécurisation des catégories professionnelles ?


La mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) par document unilatéral dans le cadre d’une opération de restructuration est soumise à l’homologation préalable de l’autorité administrative.

L’article L. 1233-57-3 du Code du travail prévoit, notamment, que l’autorité administrative vérifie la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 1233-24-2 du même Code. A ce titre, elle opère un contrôle sur les catégories professionnelles concernées par les suppressions d’emplois.

Cette modalité de contrôle tend à devenir le principal moyen utilisé par les juges pour procéder à l’annulation des décisions d’homologation prononcées par l’autorité administrative.

Dans son arrêt du 12 décembre 2017 (n°17VE02945), la Cour Administrative d’appel de Versailles est venue préciser les éléments auxquels les juges s’attachent pour effectuer leur examen de légalité de ces catégories professionnelles.

Elle contribue ainsi à la sécurisation du contentieux sur les catégories professionnelles.

 

  1. Sur les faits

La société NECOTRANS est une société de transport spécialisée dans l’organisation du transport de marchandises, par voie aérienne ou par voie maritime, pour le compte de tiers. En raison de difficultés économiques, la société a été contrainte de recourir à une restructuration qui a entrainé la suppression de 13 emplois.

Dès lors, confrontée à la nécessité d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, elle a décidé de procéder par voie de décision unilatérale. Le Plan de Sauvegarde de l’emploi ainsi rédigé a été soumis à la Direccte d’Ile de France pour son homologation, intervenue le 24 février 2017.

Cette homologation a été contestée par certains salariés devant le Tribunal administratif de Montreuil, lequel, par un jugement du 19 juillet 2017, a fait droit à leur demande en prononçant l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.

Les premiers juges considéraient que la définition de certaines catégories professionnelles était irrégulière : la société opérait en effet une distinction entre les fonctions appartenant à l’exploitation maritime et celles relevant du transport aérien, de sorte qu’elle prévoyait dans son plan de sauvegarde de l’emploi la suppression des seuls postes relevant de catégories professionnelles d’exploitation maritime.

La société  a interjeté appel de la décision du Tribunal administratif.

Elle estimait que ces distinctions étaient conformes à la définition jurisprudentielle des catégories professionnelles, affirmant ainsi qu’il n’existait aucune polyvalence entre les pôles d’exploitation maritime et aérienne.

 

  1. Sur la définition jurisprudentielle d’une catégorie professionnelle

La définition de la notion de catégorie professionnelle a été définie par l’arrêt Samaritaine du 13 février 1997 (Cass, Soc, 13 février 1997, n°95-16.648) dans le cadre d’un litige concernant l’application des critères d’ordre de licenciement. Il s’agit « des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ».

C’est donc l’idée d’une permutation relativement aisée entre des emplois occupés par plusieurs salariés qui explique leur réunion dans une même catégorie professionnelle.

Cette notion a ensuite été confirmée par la Cour de cassation (Cass, Soc, 18 mai 2011, n°10-13.618) puis par le Conseil d’Etat s’agissant de l’application de l’article 1233-24-2 du Code du travail (CE, 30 mai 2016, n°387798).

Le Conseil d’Etat ajoute dans cet arrêt que s’il est possible de tenir compte des acquis de l’expérience professionnelle pour apprécier l’existence d’une formation professionnelle commune, « c’est à la condition, notamment, que de tels acquis équivalent à une formation complémentaire qui excède l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur ». Sanctionnant sur ce motif la catégorie professionnelle choisie par l’employeur, le Conseil d’Etat n’en précise cependant pas les éléments d’appréciation.

 

  1. Sur l’apport de l’arrêt de la Cour Administrative d’appel quand aux éléments d’appréciation de la catégorie professionnelle.

La Cour administrative d’appel de Versailles devait statuer sur la possibilité pour la société d’opérer une distinction dans les catégories professionnelles concernées par les licenciements, entre les agents affectés au transport maritime et ceux employés au transport aérien.

Dans ses motifs, elle va reprendre l’ensemble des éléments de définition jurisprudentielle.

Dès lors, constatant qu’il n’existait aucune différence de formation initiale, ni aucune formation complémentaire « longue » pour passer d’un pôle à l’autre, la Cour administrative d’appel a confirmé la décision d’annulation de l’homologation prononcée par le Tribunal administratif.

Une lecture attentive de l’arrêt permet de relever que la Cour Administrative d’appel a entendu établir les éléments sur lesquels les juges peuvent s’appuyer pour effectuer leur examen des catégories professionnelles concernées par le licenciement collectif.

En effet, dans son considérant n°6, elle souligne être attentive:

  • Aux fonctions attribuées aux salariés telles qu’elles ressortent des fiches de poste et des contrats de travail. Les juges vérifient si ces fonctions sont différentes entre les salariés de catégories distinctes.
  • Aux différences concrètes d’exercice des fonctions desquelles elle évalue la nécessité d’une formation initiale substantiellement différente ou d’une formation complémentaire qui excèderait une période de trois mois environ. Elle s’attache, par exemple, à l’obligation de se familiariser avec des réglementations ou des normes comptables fondamentalement différentes, le recours à des équipements ou encore des procédures complexes ou très spécifiques.

La Cour souligne que peut également être prise comme un indice fiable de l’appartenance à une catégorie professionnelle, l’existence de normes de sécurité très particulières dont le respect ne s’impose que dans un type d’emploi et qui implique, en elle-même, un apprentissage préalable assez long.

Ainsi, en précisant sa grille d’appréciation, la Cour Administrative contribue à sécuriser la question de la légalité des catégories professionnelles choisies par les employeurs dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi par acte unilatéral. En effet, le contrôle devient plus prévisible pour les employeurs.

Aussi, lors de l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’emploi, ils pourront vérifier si la définition qu’ils entendent attribuer aux catégories professionnelles concernées par les licenciement collectifs est conforme aux critères d’évaluation des juges.

 

***

En synthèse, on peut considérer que l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de Versailles du 12 décembre 2017 contribue à la sécurisation du contentieux des catégories professionnelles en précisant ses éléments de contrôle et donne une « grille d’analyse ».

Cet arrêt s’inscrit dans une dynamique de sécurisation des opérations de restructuration amorcée par le Conseil d’Etat, notamment dans le cadre d’une liquidation judiciaire (Pour plus d’informations : voir notre article « Restructuration: le pragmatisme du Conseil d’état sur les PSE suivant un plan de continuation ») et la Cour de cassation s’agissant de licenciement autorisés par ordonnance du juge commissaire (Pour plus d’informations : voir notre article « Restructuration: licenciements économiques collectifs pendant un redressement judiciaire »).

Arnaud PILLOIX assisté de Guillaume CIANCIA



Arnaud Pilloix

Avocat associé, Bordeaux

Passionné par ce métier captivant et soucieux d'apporter aux clients une approche innovante, nous avons créé le cabinet ELLIPSE AVOCATS en 2010 avec Arnaud RIMBERT et Sébastien MILLET. Conseiller au quotidien les dirigeants et DRH avec une équipe dynamique & disponible dans un cadre de travail confortable et bienveillant. Cette philosophie guide nos choix au quotidien pour apporter des solutions pragmatiques. A titre plus personnel, après un parcours universitaire en France et en Angleterre tourné vers le droit des affaires, c'est en droit du travail et des relations sociales que j'ai toujours exercé la profession d'avocat, ce qui me permet de plaider, d'auditer, de restructurer et de conseiller au quotidien nos clients. Cette diversité permet d'assouvir ma curiosité et de croiser chaque jour des profils, des domaines d'activité et des projets multiples et variés pour toujours se renouveler, et surtout ne jamais avoir de certitude. Et enfin et surtout des moments de déconnexion indispensables pour trouver l'équilibre, sur une planche de surf et dans ma vie de famille.

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