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Droit du Travail
par Arnaud Pilloix

Restructuration : licenciements économiques collectifs pendant un redressement judiciaire


Licenciement économique > Précisions relatives à l’annexe de l’ordonnance du juge-commissaire

 

La chambre sociale est venue préciser dans un arrêt du 23 mars 2016 (n° 14-13.426) que, dès lors que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements ne détermine pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoie à une annexe, laquelle n’est pas signée, les licenciements pour motif économique sont sans cause réelle et sérieuse :

 

« Mais attendu qu’en application de l’article R. 631-26 du Code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d’une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu’à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ;

Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que l’ordonnance ne déterminait pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoyait à une annexe, laquelle n’était pas signée, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé (…). »

 

Pour rappel, l’article L. 631-17 du Code de commerce prévoit que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation (redressement judiciaire), l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

L’ordonnance rendue par le juge-commissaire à cette occasion doit indiquer le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (article R. 631-26).

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation ne fait donc que rappeler ce qui est prévu dans les textes et précise que, si l’Ordonnance renvoie à une annexe, celle-ci doit être signée. A défaut, les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Arnaud PILLOIX assisté de Dora BEN YOUSSEF, Ellipse avocats Bordeaux.



Arnaud Pilloix

Avocat associé, Bordeaux

Passionné par ce métier captivant et soucieux d'apporter aux clients une approche innovante, nous avons créé le cabinet ELLIPSE AVOCATS en 2010 avec Arnaud RIMBERT et Sébastien MILLET. Conseiller au quotidien les dirigeants et DRH avec une équipe dynamique & disponible dans un cadre de travail confortable et bienveillant. Cette philosophie guide nos choix au quotidien pour apporter des solutions pragmatiques. A titre plus personnel, après un parcours universitaire en France et en Angleterre tourné vers le droit des affaires, c'est en droit du travail et des relations sociales que j'ai toujours exercé la profession d'avocat, ce qui me permet de plaider, d'auditer, de restructurer et de conseiller au quotidien nos clients. Cette diversité permet d'assouvir ma curiosité et de croiser chaque jour des profils, des domaines d'activité et des projets multiples et variés pour toujours se renouveler, et surtout ne jamais avoir de certitude. Et enfin et surtout des moments de déconnexion indispensables pour trouver l'équilibre, sur une planche de surf et dans ma vie de famille.

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