par Arnaud Pilloix
Restructuration : licenciements économiques collectifs pendant un redressement judiciaire
Licenciement économique > Précisions relatives à l’annexe de l’ordonnance du juge-commissaire
La chambre sociale est venue préciser dans un arrêt du 23 mars 2016 (n° 14-13.426) que, dès lors que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements ne détermine pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoie à une annexe, laquelle n’est pas signée, les licenciements pour motif économique sont sans cause réelle et sérieuse :
« Mais attendu qu’en application de l’article R. 631-26 du Code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d’une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu’à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ;
Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que l’ordonnance ne déterminait pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoyait à une annexe, laquelle n’était pas signée, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé (…). »
Pour rappel, l’article L. 631-17 du Code de commerce prévoit que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation (redressement judiciaire), l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire à cette occasion doit indiquer le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (article R. 631-26).
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation ne fait donc que rappeler ce qui est prévu dans les textes et précise que, si l’Ordonnance renvoie à une annexe, celle-ci doit être signée. A défaut, les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Arnaud PILLOIX assisté de Dora BEN YOUSSEF, Ellipse avocats Bordeaux.
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