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Droit du Sport, Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Les diplômes des encadrants sportifs soumis au contrôle permanent des pouvoirs publics


Cet article a été publié pour la revue droitdusport.com dans le cadre d’un dossier spécial consacré à la formation professionnelle dans le sport.

L’article est également disponible en pdf avec le lien suivant : Contribution Guillaume DEDIEU – les diplômes des encadrants sportifs.

L’encadrement d’une activité sportive à titre professionnel, c’est-à-dire en contrepartie d’une rémunération, demeure une profession règlementée. C’est l’article L.212-1 du code du sport qui prévoit aujourd’hui l’obligation de qualification pour tout encadrant sportif rémunéré. Cette obligation de qualification vise toutes les formes d’activité professionnelle : indépendante ou salarié, activité principale, secondaire ou occasionnelle.

La pratique d’une activité sportive est certes promue mais demeure, selon le législateur, une activité à risque. La pratique du sport doit se dérouler dans des conditions de sécurité optimale, garanties par différents articles du code du sport . C’est dans le cadre de cette obligation générale de sécurité que s’inscrit l’obligation de qualification des encadrants sportifs rémunérés.

Cette obligation de qualification se traduit, par principe, par la détention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification qui doivent remplir deux conditions (L.212-1 du code du sport). Premièrement, ils doivent garantir la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée. Deuxièmement, ils doivent être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Il apparait néanmoins important de noter que face au déploiement de l’offre sportive et au manque de main d’œuvre constaté par certains acteurs du secteur, des voix s’élèvent aujourd’hui sur le sens du maintien de cette stricte obligation de qualification.

De nombreuses questions demeurent pour les acteurs du milieu sportif dans l’exécution de cette obligation de qualification. Pour les encadrants, comment déterminer le titre requis et comment l’obtenir ? Pour les donneurs d’ordres, comment identifier le titre permettant l’exercice régulier de l’activité recherchée ? Et comment s’assurer de sa régularité à long terme ? Une autre difficulté réside dans le découpage des activités pouvant être encadrées. Chaque discipline sportive ayant ses particularités, un diplôme permettant l’encadrement d’une de ces disciplines ne permet généralement pas l’encadrement d’une autre. Au-delà, ce sont des difficultés à financer ces diplômes et à trouver des organismes de formation habilités qui apparaissent.

La problématique des diplômes sportifs s’inscrit enfin dans un contexte où les contrôles préfectoraux, initiés par les Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) se sont accrus depuis quelques années, avec de nombreuses mises en demeure de régularisation avant le prononcé d’un arrêté de fermeture. Les clubs sportifs sont contraints d’être vigilant et de se mettre en conformité.

Il est aujourd’hui acquis que les diplômes fédéraux, dits internes, c’est-à-dire délivrés par les fédérations sportives agréées, ne remplissent pas en soi les conditions requises pour encadrer contre rémunération une pratique sportive. Leur vocation est d’améliorer les interventions bénévoles. C’est uniquement lorsque ces mêmes titres font ensuite l’objet d’une reconnaissance ou un enregistrement, sur initiative ministérielle ou de la branche qu’ils habilitent leur détenteur à l’exercice d’une activité professionnelle.

I. Les qualifications pilotées par les ministères : les diplômes d’Etat

Ces diplômes sont mis en place par plusieurs ministères. Il s’agit essentiellement du Ministère chargé des sports, que nous allons analyser ici, mais également, en fonction des disciplines, d’autres ministères tels que celui de l’enseignement supérieur ou de l’agriculture.

1 – Quelles sont les garanties de sécurité ?

Afin que ces diplômes garantissent les conditions de sécurité des pratiquants et des tiers, le règlement qui subordonne leur création doit prévoir que son détenteur est « capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l’activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ». Ce même détenteur doit « maîtriser les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d’incident ou d’accident ».
C’est par conséquent le règlement du diplôme qui permet le respect de l’obligation générale de sécurité. Son élaboration et son contenu sont donc majeurs pour le déploiement de la formation.
A noter : si le règlement du diplôme peut prévoir des mises à niveau, ce n’est à ce jour nullement obligatoire (art. R212-1 du code du sport dernier alinéa).

2. Quels sont les intitulés de ces diplômes ?

Il s’agit principalement des brevets professionnels de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, dits « BPJEPS » (22 BPJEPS de spécialité sont référencés à ce jour). On retrouve aussi, avec une expertise plus approfondie, les Diplômes d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport et diplôme d’Etat (DEJEPS). Ces diplômes sont élaborés et délivrés par le ministère chargé des sports .
Entrent également dans cette catégorie les diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur : DEUST « métiers de la forme », les DEUST « animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ».

3. Quelles sont les modalités d’élaboration ?

Si le législateur a fixé un cadre précis pour la mise en place de ces diplômes à finalité professionnelle, la latitude laissée dans au Ministère des Sports demeure très importante pour les BPJEPS et DEJEPS. Nul autre acteur du milieu du sport ne peut officiellement intervenir dans l’étude d’opportunité de ces diplômes, leur construction et la définition du parcours de formation correspondant.
C’est ainsi un arrêté du ministre chargé des sports qui fixe la liste des BPJEPS . Ce sont aussi les services de ce ministère qui élaborent le référentiel professionnel et le référentiel de certification , annexé à l’arrêté de création ou de mise à jour du diplôme. Par référentiel professionnel, on entend la présentation du secteur professionnel, de la description de l’emploi et la fiche descriptive d’activités . Par référentiel de certification, on entend les unités constitutives du diplôme à obtenir pour le détenir . L’emprise du ministère chargé des sports sur ces diplômes est donc totale. Notons qu’avant la prise de l’arrêté, la commission professionnelle consultative des métiers du sport doit au préalable être informée .

4. Quel enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ?

Si les ministères concernés sont les seuls intervenants dans l’élaboration du diplôme, celui-ci doit respecter plusieurs critères pour être dans un second temps enregistré au Répertoire National des Certifications (RNCP), conformément à l’article L.212-1 du code du sport.
Le ministère chargé des sports est l’autorité responsable de la certification . Depuis le 1er janvier 2019, cet enregistrement est assuré par l’Autorité nationale de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage : France Compétences . Il appartient ainsi au ministère de transmettre à cette autorité le diplôme qu’il souhaite voir enregistrer.
Plusieurs critères sont analysés et doivent être respectés dans le contenu du diplôme soumis à la procédure d’enregistrement. Autrement dit, le ministère chargé des sports est in fine soumis à un contrôle. Au sein de France Compétences, c’est la commission de la certification professionnelle qui est en charge du contrôle, la décision de l’autorité ne pouvant être prise avant l’avis conforme de cette commission . Les critères contrôlés sont notamment les suivants : « l’adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s’appuyant sur l’analyse d’au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ; l’impact du projet de certification professionnelle en matière d’accès ou de retour à l’emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l’impact de certifications visant des métiers similaires ou proches ; la qualité du référentiel d’activités, du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation ; la mise en place de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation ; la prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l’exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ».

Si les critères sont remplis, l’enregistrement prend la forme d’une décision prononcée par le directeur général de France compétences, publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France Compétences. Les certifications enregistrées sont ensuite publiées sur le site du RNCP. Cet enregistrement est valable pour une durée limitée à 5 ans. Au-delà, et à défaut de renouvellement de cet enregistrement, le diplôme n’est plus opposable.

5. Quelles prérogatives d’exercice ?

L’article L.212-1 du code du sport limite les prérogatives de l’encadrant sportif disposant d’un diplôme enregistré au RNCP à l’« activité considérée », c’est-à-dire à celle qui est visée par le diplôme. La procédure d’enregistrement au RNCP ne vient pas interférer dans la définition des prérogatives d’exercice de l’encadrant sportif.
C’est donc la seule entité qui a élaboré le contenu d’un diplôme et étudié son opportunité qui définit ses prérogatives d’exercice : en l’occurrence le ministère des sports. L’arrêté de création du diplôme doit ainsi expressément prévoir ses conditions d’exercice , qui apparaissent dans une liste figurant dans la partie règlementaire du code du sport .
Ainsi, le donneur d’ordres souhaitant s’assurer du champ d’intervention d’un diplômé doit vérifier que les missions confiées à cet encadrant professionnel sont compatibles avec les prérogatives publiées à l’article A.212-1 du code du sport. En pratique, ce sont ces mêmes prérogatives qui sont reproduites sur la carte professionnelle du détenteur du diplôme et disponibles dans l’annuaire public. En cas de non-respect de ces prérogatives, la responsabilité du donneur d’ordres sera susceptible d’être engagée lors d’un sinistre.

II. Les qualifications pilotées par la branche professionnelle : les certificats

Outre les diplômes ministériels, l’article L.212-1 du code du sport permet également l’encadrement d’une activité sportive par les détenteurs de « certificat de qualification professionnelle » (ci-après CQP). Sont ici visées les différents certificats prenants la forme d’avenants à la convention collective nationale du sport.

Les certificats de qualification professionnelle étaient initialement régis par l’article L.335-6 II du code de l’éducation nationale, aujourd’hui abrogé. C’est dorénavant l’article L.6113-4 du code du travail qui fonde leur existence juridique. On comprend à la lecture de cet article que les CQP constituent un titre reconnaissant les compétences et la capacité professionnelle d’un candidat à un emploi ou d’un salarié, et ce en dehors de la règlementation des diplômes de l’Education Nationale ou d’autres ministères habilités.

Si ces certificats sont aujourd’hui développés dans de multiples branches professionnelles (sécurité, bâtiment…), ils présentent un intérêt accru dans le secteur du sport puisque leur obtention peut équivaloir à un titre pour exercer une profession règlementée.

1 – Quelles sont les garanties de sécurité ?

Les CQP s’inscrivent dans le cadre de l’article R.212-1 du code du sport. C’est par conséquent le règlement du certificat qui garantit la sécurité de la pratique. Son élaboration et son contenu sont donc majeurs pour le déploiement de cette habilitation à l’encadrement sportif.

2 – Quels sont les intitulés de ces diplômes ?

Dans le secteur du sport, les certificats de qualification professionnelle n’ont pas d’intitulés spécifiques. Est seulement précisé la spécialité ou discipline sportive dont il fait l’objet. On retrouve par exemple le CQP éducateur tennis, le CQP plieur de parachute de secours, le CQP initiateur Voile et le CQP baseball softball cricket. Tous ces certificats sont publiés en annexe à la convention collective nationale du sport.

3 – Quelles sont les modalités d’élaboration ?

L’article L.6113-4 du code du travail indique que les « certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle ».
Il s’agit donc d’une prérogative stricte des partenaires sociaux de la branche professionnelle du sport. Au sein de celle-ci, c’est l’annexe I à la convention collective nationale du sport qui vient encadrer son élaboration. Les partenaires sociaux y précisent ainsi que « les titulaires de certificats de qualification professionnelle (CQP) ont vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d’Etat ».

La procédure d’élaboration est la suivante : la demande doit être présentée à la « Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation » (CPNEF). Cette commission prend des décisions, dans un cadre peu défini, au nom de la branche professionnelle du sport. Elle est composée « de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés (à ce jour la CGT, la FNASS et la CFDT ) et d’un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs (à ce jour le COSMOS et le CNEA ).

A défaut de précision, toute personne intéressée est susceptible de formuler une telle demande. Son traitement sera néanmoins facilitée si des échanges avec les membres de cette commission surviennent en amont. En pratique, ce sont souvent les fédérations sportives agréées qui déposent une telle demande.

La demande de création doit être accompagnée d’un cahier des charges qui fait l’objet d’un examen. Ce cahier des charges doit notamment prévoir la dénomination de la certification, le profil professionnel, les perspectives d’emploi et de professionnalisation et l’articulation avec les certifications existantes et les passerelles envisageables avec les titres ou les diplômes d’Etat existants dans la même discipline, le référentiel professionnel de l’emploi visé, précisant les prérogatives et leurs limites d’exercice, une étude de faisabilité, le référentiel de certification et les conditions de validation …

De surcroît, sera vérifié l’absence de concurrence entre les titulaires du CQP et les diplômés d’Etat . Enfin, le CQP devra prévoir la position de leur détenteur dans la grille de classification conventionnelle des emplois ainsi que les prérogatives et les limites d’exercice des titulaires (durée, public, conditions du tutorat…).

Avant toute prise de décision par la CPNEF, le dossier est instruit par une « sous-commission CQP », rattachée à la CPNEF . Son objet est de préparer le travail de la CPNEF, puis de réaliser l’observation et le suivi des CQP.
Outre le cahier des charges conventionnels, les CPNEF déterminent à l’occasion de la création du CQP la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle . Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat .

En cas décision favorable de la CPNEF, la création du certificat prend la forme d’un avenant à la convention collective nationale du sport. Il est publié au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) et peut faire l’objet d’un arrêté d’extension du ministère du travail. Ce certificat est enfin annexé à l’article 5 de l’annexe I de la convention collective nationale du sport.

Une fois adopté par la CPNEF, le certificat est transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations .

A noter : les CQP sont créés pour une durée de 3 ans reconductible . La décision de reconduction s’appuie sur des éléments de bilan, relatifs notamment aux flux et aux conditions d’exercice des titulaires. Un CQP peut être, à tout moment, suspendu ou interrompu par la CPNEF, sur la demande motivée d’une organisation signataire du présent accord. Ce délai de 3 ans étant en contradiction avec le délai de 5 ans d’enregistrement d’un diplôme au répertoire national de la certification professionnelle, un aménagement pourrait survenir.

4 – Quel enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ?

Le législateur du travail a prévu la simple faculté pour les créateurs de CQP de solliciter un enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Dans le secteur du sport, cette faculté devient une obligation afin que le CQP puisse habiliter son détenteur à exercer la profession règlementée d’encadrants sportifs.
Cet enregistrement est demandé dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail (cf. description supra). C’est cette fois la CPNEF qui est l’autorité responsable de la certification et qui dépose la demande. La fédération sportive agréé à l’initiative de la certification peut également être associée à cette demande. France Compétences prend sa décision après avis conforme de la commission de certification professionnelle.
Lorsque la décision d’enregistrement est prise, un nouvel arrêté insère le certificat concerné dans la liste des diplômes de l’article A212-1 du code du sport. Cette inscription doit néanmoins être précédée d’un avis, et non d’une simple information, de la commission professionnelle consultative des métiers du sport .

5 – Quelles prérogatives d’exercice ?

Le CQP s’inscrivant dans le champ de l’article L212-1 du code du sport, les prérogatives de l’encadrant sportif sont limitées à l’ « activité considéré » par la certification. A l’instar des diplômes pilotés par le ministère chargé des sports, un CQP est inséré dans la liste des diplômes habilitant l’encadrement sportif avec l’impératif qu’y soient mentionnées ses conditions d’exercice . Cette même mention est ajoutée au sein de l’annexe I de la convention collective nationale du sport.
Concrètement, sont précisées les prérogatives du détenteur du certificat, ses limites d’exercice et la durée de validité. Il convient ici de relever le degré de précision retenu par les partenaires sociaux. Les tâches pouvant être accomplies et celles dont la réalisation est interdite sont fréquemment indiquées dans le certificat avec justesse. Outre le détail des missions, la particularité des certificats de qualification professionnelle est de prévoir une limite horaire de travail de ses détenteurs. Ceux-ci sont ainsi fréquemment contraints par les partenaires sociaux de travailler à temps partiel. On peut néanmoins s’interroger ici sur la compatibilité entre les restrictions d’exercice prévues dans le certificat de qualification professionnelle et le principe protégé de liberté du travail.

III. Les qualifications pilotées par les fédérations sportives : les titres à finalité professionnelle

Outre les diplômes et les certificats, sont autorisés à encadrer une activité sportive contre rémunération les détenteurs de « titre à finalité professionnelle ». Si ces titres sont initiés par les fédérations sportives, ils sont en tout point distincts des diplômes fédéraux standards, qui eux ne permettent un encadrement professionnel. Ces titres ne font pas l’objet d’une définition spécifique, ni dans le code du travail, ni dans le code du sport. Il ne s’agit pas non-plus de titres et diplômes reconnus officiellement comme étant à finalité professionnelle et délivrés au nom de l’État au sens de l’article 331-5 du code de l’éducation .

Souvent méconnus, ils permettent notamment de tenter de contourner le ministère des sports, ainsi que la branche professionnelle. Ils donnent également à l’organisme certificateur la capacité de déterminer les organismes de formation pouvant intervenir dans la préparation de l’obtention du titre.

1 – Quelles sont les garanties de sécurité ?

Le « titre à finalité professionnelle » est également soumis aux dispositions de l’article L212-1 du code du sport. Son règlement doit prévoir que son détenteur est « capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l’activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ». Il doit également s’assurer qu’il « maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d’incident ou d’accident ».

2 – Quels sont les intitulés de ces diplômes ?

Il n’y a pas d’intitulé précis. Une référence expresse au métier pouvant être exercée apparait (ex : entraineur de handball, moniteur de football, moniteur sportif de natation…).

3 – Quelles modalités d’élaboration ?

A défaut de précisions textuelles, toute personne morale intéressée est susceptible de présenter un titre à finalité professionnelle. Cette personne morale disposera de la qualification d’ « organisme certificateur » . En pratique, ce sont aujourd’hui exclusivement des fédérations sportives qui en sont à l’initiative.

En vue de la demande d’enregistrement au RNCP, les éléments suivants devront être conçus : un référentiel d’emploi ou éléments de compétence acquis, la détermination du secteur d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme de ce titre, les modalités d’accès à cette certification. Le niveau de la certification, son intitulé, son code NSF, sa durée ainsi que l’organisme délivrant la certification professionnelle sont également à présenter.

Avant transmission à France Compétences, l’avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport est requis . Il s’agit en principe d’un avis simple dès lors qu’un tel titre à finalité professionnelle est « requis pour l’exercice d’une profession en application d’une loi »
En cas d’enregistrement, un arrêté du ministre chargé des sports devra ultérieurement être pris pour intégrer la liste diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, à l’animation ou à l’encadrement d’une activité physique ou sportive considérée

4 – Quel enregistrement au Répertoire national de la certification professionnelle ?

En l’absence d’intervention du ministère, c’est l’organisme certificateur, en l’occurrence la fédération sportive, qui transmet directement au Directeur Général de France Compétences le projet de titre à finalité professionnelle dont l’enregistrement est sollicité.

Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l’Etat, l’éventuelle décision d’enregistrement prononcée par France Compétences ne pourra survenir qu’après « avis conforme » de sa commission en charge de la certification professionnelle.

Les critères suivants sont notamment analysés : « l’adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de titre à finalité professionnelle » ; « l’impact du projet de titre à finalité professionnelle en matière d’accès ou de retour à l’emploi » ; « la qualité du référentiel d’activités, du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation » ; « la mise en place de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation ; la cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de titre à finalité professionnelle et de leurs modalités spécifiques d’évaluation » ;

Les informations permettant le contrôle de ces éléments sont transmises à France Compétences par l’organisme certificateur. Celui-ci devra de surcroît ajouter les données « permettant la complétude de la fiche de renseignement du titre à finalité professionnelle au sein du répertoire, notamment le niveau de qualification, le domaine d’activité et la décomposition de la certification en blocs de compétences ; « le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes exerçant, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d’administration de cet organisme permettant de s’assurer du respect de la condition d’honorabilité professionnelle » et « le cas échéant, les habilitations délivrées à des organismes pour préparer à acquérir les certifications professionnelles ou à organiser des sessions d’examen pour le compte du ministère ou de l’organisme certificateur ».

En cas d’analyses favorables, le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l’enregistrement du titre à finalité professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles

5 – Quelles prérogatives d’exercice ?

Les prérogatives de l’encadrant sportif dotées d’un titre à finalité professionnelle sont limitées à « l’activité considéré » par la certification. Le répertoire national de la certification professionnelle ne précisant pas les prérogatives d’exercice du titulaire du titre enregistré, il convient de se référer aux seul arrêté du ministère chargés des sports pour connaître les prérogatives de l’encadrant.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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