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Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Activité partielle : l’impact sur les garanties collectives de protection sociale complémentaire est précisé


La loi d’urgence n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit diverses mesures en matière sociale, notamment sur l’adaptation du dispositif d’activité partielle, pour le futur, mais également de manière rétroactive, afin de sécuriser les régimes complémentaires (cf. art. 12).

Précisons que sont ici visées les garanties en matière notamment de prévoyance collective et de frais de santé, à savoir la couverture : du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité (= prévoyance), des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Les organismes assureurs avaient toutefois largement pris les devants et anticipé ces exigences, favorables aux entreprises et aux assurés.

1°) Pour la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, il est ainsi prévu que :

  • Les salariés placés en activité partielle bénéficient pour eux ainsi que pour leurs ayants droit le cas échéant, d’un maintien de leurs garanties collectives, même si l’acte fondateur du régime complémentaire ou/ou le contrat collectif d’assurance prévoit la suspension des garanties.

Que ce soit du point de vue de l’employeur ou de l’organisme assureur, une telle clause aurait pour effet d’entraîner la remise en cause des exonérations de cotisations de Sécurité sociale sur le financement patronal.

Pour autant, cette sanction n’est pas vraiment surprenante puisqu’il s’agit d’une déclinaison de l’exigence de caractère collectif des garanties, rappelée de longue date par la doctrine administrative (cf. circulaire DSS consolidée du 30 janvier 2009), selon laquelle « le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doivent être maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient (…) d’un maintien, total ou partiel, de salaire », ce qui correspond au cas de versement de l’indemnité d’activité partielle.

La règle est donc dissuasive, mais constitue un trompe-l’œil, car l’enjeu se situe avant tout au niveau des garanties (tout particulièrement en matière de risques lourds), puisqu’une clause d’exclusion ou de suspension serait inopposable aux assurés, lesquels pourraient réclamer le versement des prestations garanties prévues en cas de sinistre.

  • Ensuite, concernant les périodes d’activité partielle (réduction d’horaire ou fermeture temporaire), il est prévu un principe de reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations/ primes d’assurance et des prestations à verser, sur la base non pas des revenus d’activité du salarié, mais de l’indemnité brute mensuelle effectivement versée.

Pour les assureurs, l’impact sur les cotisations encaissées est loin d’être neutre, sachant que l’indemnité d’activité partielle versée au salarié et déclarée via la DSN est équivalente à 70 % de sa rémunération horaire brute.

Par exception, des dispositions plus favorables peuvent être prévues (notamment pour l’assiette de calcul des prestations, ou améliorer la clé de répartition employeur-salarié en cofinancement), sous réserve d’être formalisé à la fois par avenant à l’acte fondateur de l’entreprise (par voie de convention collective, d’accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise – précisons que l’accord référendaire, peu utilisé en pratique, n’est pas prévu ici contrairement à ce qu’autorise en droit commun l’article L911-1 du Code de la Sécurité sociale), et d’avenant au contrat collectif d’assurance. Dans ce cas, la loi prévoit que le bénéfice des exonérations sociales au titre du respect du caractère collectif et obligatoire des garanties n’est pas remis en cause.

2°) Pour la période du 12 mars au 15 juillet 2020, la loi prévoit au titre des mesures d’aide exceptionnelle aux entreprises, les assouplissements suivants :

  • La possibilité pour l’employeur d’obtenir auprès de son ou ses organismes assureurs, et au bénéfice des salariés placés en activité partielle, des reports ou délais de paiement concernant les primes et cotisations prévues par le contrat d’assurance pour financer les garanties complémentaires.

Cette possibilité est de droit, sur simple demande (sous-entendu, sans frais ni pénalités de retard).

  •  L’impossibilité également pour l’organisme assureur de mettre en œuvre la suspension des garanties ou de procéder à la résiliation du contrat d’assurance pour un motif de défaut de paiement par le souscripteur des cotisations aux échéances pendant la période protégée ci-dessus, et ce nonobstant les dispositions du contrat. Ces cotisations/ primes sont alors reportées.
  • A partir du 15 juillet 2020, ces reports ou délais de paiement ne pourront avoir pour effet, pour les employeurs les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances au cours d’une même période contractuelle de versement.

Afin de ne pas faire peser un risque de solvabilité pour les organismes assureurs compte tenu des lourdes obligations qui pèsent sur eux, ces reports devront être soldés d’ici le 31 décembre 2020 au plus tard.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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Guillaume Ciancia
dans Droit du Travail
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