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Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit du Travail
par Marianne Collignon-Trocmé

#Covid19 - Pass sanitaire et vaccination obligatoire : que prévoit le projet de loi ?


De nouvelles mesures (pass sanitaire, vaccination, sanctions…) pour tenter de juguler la reprise de l’épidémie de Covid-19 ont été annoncées par le président de la République lundi 12 juillet 2021. Ces annonces ont fait l’objet d’un projet de loi « relatif à l’adaptation de nos outils de la crise sanitaire » transmis au Conseil d’Etat.

Remarque : Les dispositions de ce projet de loi sont amenées à évoluer après examen du Conseil d’Etat, puis après présentation de celui-ci à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Nous vous présentons dans ce présent article les dispositions du projet de loi relatives aux relations de travail.

Le projet de loi précise les modalités d’extension du pass sanitaire et les sanctions encourues en cas d’irrespect. Il prévoit également une obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les professionnels de santé. Enfin, le texte crée une autorisation d’absence pour se faire vacciner.

  • Définition du pass sanitaire 

A titre liminaire, le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

1.     La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet.

2.     La preuve d’un test négatif, RT-PCR ou antigéniques, de moins de 48h et maximum 72h pour le contrôle sanitaire aux frontières.

3.     Le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

 

  • Extension du pass sanitaire à certains déplacements

Jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le projet de loi prévoit qu’un décret pourra imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’outre-mer, ainsi qu’à celles souhaitant effectuer des déplacements de longue distance par transport public au sein du territoire hexagonal, de présenter le pass sanitaire.

Ces mesures pourront être rendues applicables aux personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés.

La méconnaissance de ces obligations sera sanctionnée par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros et maximum 750 euros.

 

  • Extension du pass sanitaire à l’accès à certains lieux

Jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, un décret pourra subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements à la présentation du pass sanitaire pour : 

  1. Les activités de loisirs ;
  2. Les activités de restauration ou de débit de boisson ;
  3. Les foires ou salons professionnels ;
  4. Les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence ;
  5. Les grands établissements et centres commerciaux.

Cette réglementation sera appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Ces mesures pourront être rendues applicables aux personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés.

A défaut de présenter à leur employeur le pass sanitaire, les salariés intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés ne pourront plus exercer leur activité professionnelle. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois justifie son licenciement.

Le projet de loi semble donc créer un nouveau cas de licenciement sui generis dont la cause réelle et sérieuse est préconstituée.

La méconnaissance de ces obligations sera sanctionnée par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros et maximum 750 euros.

La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. La présentation, sur papier ou sous format numérique est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de ce contrôle.

Les personnes habilitées et nommément désignées et les services autorisés à contrôler le pass sanitaire pour les sociétés de transport et les lieux, établissements ou événements concernés ne peuvent exiger la présentation que sur papier ou sous format numérique et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

Le fait de conserver les documents du pass sanitaire dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Hors les cas expressément prévus par la loi, nul ne peut exiger d’une personne la présentation du pass sanitaire. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation du pass sanitaire pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés précédemment.

Un décret déterminera, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les modalités d’application de ces dispositions, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à contrôler ces documents.

Le Premier ministre pourra également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

 

  • Obligation de vaccination dite obligation « d’immunisation »

La vaccination est rendue obligatoire pour toutes les personnes au contact de personnes fragiles.

Ainsi, doivent être immunisés contre la covid-19 :

 1° Les personnes exerçant leur activité dans certains établissements (établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées, services de santé, services de santé au travail, établissements et services médico-sociaux …) ;

 2° Les professionnels de santé, ainsi que les élèves, étudiants et les autres personnes exerçant avec eux ;

3° Les professionnels employés par un particulier effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ;

4° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile ;

 5° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ;

Un décret pourra, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues ci-dessus.

L’immunisation est considérée comme acquise au moyen du justificatif de statut vaccinal complet.

Les personnes qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d’immunisation.

A défaut d’avoir présenté le justificatif du statut vaccinal ou, pour la durée de validité de celui-ci, d’un certificat de rétablissement après une contamination par la covid 19, selon le cas, à leur employeur, à leur organisme d’assurance maladie de rattachement ou à l’agence régionale de santé compétente, les professionnels concernés :

 1° Ne peuvent plus exercer leur activité, à compter du lendemain de la publication de la loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;

 2° Ne peuvent plus exercer leur activité, à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises.

 L’interdiction d’exercer est notifiée, selon le cas, par leur employeur, l’organisme d’assurance maladie de rattachement ou l’agence régionale de santé compétente.

Le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois justifie son licenciement.

Le projet de loi semble donc créer un second nouveau cas de licenciement sui generis dont la cause réelle et sérieuse est préconstituée.

La méconnaissance de l’interdiction d’exercer sera sanctionnée par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros et maximum 750 euros.

La méconnaissance de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (cette disposition n’est pas applicable au particulier employeur).

 

  • Autorisation d’absence 

Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le SARS-Cov-2.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

 La version définitive du projet de loi doit être présentée en Conseil des ministres le 21 juillet prochain et sera suivi par les discussions devant le Parlement et éventuellement une saisine du Conseil constitutionnel. La loi devrait ainsi être publiée début août 2021.

En attendant, il est préférable d’attendre que le projet de loi ait fait son chemin car il pourrait être modifié d’ici la promulgation de la loi.

 

Le Cabinet reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

 

 



Marianne Collignon-Trocmé

Avocat associée, Marseille

J'ai commencé ma vie professionnelle en entreprise, en exerçant pendant plusieurs années des fonctions de responsable communication avant de choisir de devenir avocate à 35 ans. Ces années en entreprise m'ont apporté une connaissance et compréhension de l'entreprise et de ses enjeux qui me sont très utiles dans l'exercice de mon métier d'avocat en droit social. J'ai choisi le droit social car c'est un droit vivant et exigeant, ancré dans la réalité, et qui requiert à la fois technicité, créativité, souplesse et pragmatisme. De quoi ne jamais s'ennuyer ! Mes associés et moi partageons le même intérêt pour l'entreprise, et une même vision du métier d'avocat conseil, partenaire de l'entreprise., Nous sommes tous les trois très complémentaires dans nos domaines d'intervention et nos approches, ce qui est une richesse pour nos clients. Notre valeur ajoutée ? Avant tout savoir vous questionner et vous écouter pour comprendre vos besoins et enjeux et construire nos conseils dans le cadre d'un échange permanent avec vous.

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