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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Niveau de consultation du CSE : attention à l’interprétation de l'accord collectif


Dans les entreprises avec délégué syndical, un accord collectif majoritaire détermine par principe le contenu et les modalités des trois consultations récurrentes du CSE, leur périodicité, leurs niveaux de déroulement ainsi que leur articulation (Art. L2312-19 du code du travail). Le recours à la négociation collective permet notamment aux partenaires sociaux d’adapter les modalités et niveaux de négociation aux besoins de l’entreprise.

Concernant le niveau de consultation et « en l’absence d’accord », le législateur a prévu, pour celle relative à la politique sociale, un mécanisme en deux temps pour les entreprises à établissements multiples (article L.2312-22 du code du travail) :

  • elle relève en principe du CSE central ;
  • elle peut être étendue au niveau des établissements lorsqu’y sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques.

Dans le cadre de deux arrêts récents concernant une même société, la Cour de cassation a été amenée à se positionner sur le choix de la ou des instances compétentes, notamment en présence d’un accord déterminant expressément la compétence du CSE central (Cass. Soc, 15 juin 2022 n°21-12.327 et n°21-10.576).

Dans les faits, l’entreprise concernée était dotée d’établissements multiples au sens social, c’est-à-dire de plusieurs CSE autour d’un CSE central. Un accord d’entreprise relatif au fonctionnement du CSE a été conclu au moment de la mise en place des CSE. Cet accord aménage le niveau de négociation, et conférait en soi une exclusivité au CSE central pour les procédures d’information et de consultation relatives à la politique sociale de l’entreprise, sa situation économique, et aux orientations stratégiques.

Deux CSE d’établissements, réagissant au déroulement au sein de l’entreprise de la consultation récurrente sur la politique sociale, décidaient de nommer un expert sur leur propre périmètre. L’employeur demandait la nullité de la délibération du CSE d’établissement. Il considérait que la consultation était de la compétence exclusive du CSE central, et par conséquent, que le CSE d’établissement n’est pas habilité à nommer un expert.  Une procédure accélérée au fond était en conséquence initiée.

Les deux tribunaux judiciaires saisis rejetaient la demande de la société, considérant qu’en vertu des dispositions légales en vigueur, le CSE d’établissement et le CSE central disposent des mêmes prérogatives. Les tribunaux estimaient :

  • Que certes il résultait clairement des termes de l’accord collectif que le CSE central disposait d’une compétence exclusive seulement en ce qui concerne les projets, informations et consultations décidées au niveau de l’entreprise dès lors que ceux-ci excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
  • Mais qu’il ne prévoyait aucune disposition relative aux prérogatives du CSE d’établissement.
  • Il convenait en conséquence d’appliquer les dispositions légales et plus particulièrement les articles L. 2316-20 et L. 2315-91 du code du travail selon lesquelles le CSE d’établissement dispose des mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs qui sont confiés au chef d’établissement, lui permettant ainsi de décider de recourir à l’expert-comptable de son choix en vue des consultations annuelles sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Autrement dit, les Tribunaux Judiciaires tendaient à annihiler les effets de l’accord collectif au motif qu’il convenait de confronter les dispositions (ou non-disposition) de l’accord relatives au CSE d’établissement à celles relatives au CSE central.

Cette interprétation a été censurée par la Cour de cassation. Pourtant juge du droit, la Cour de cassation effectue une appréciation des faits. Et elle procède pour sa part à une interprétation restrictive des dispositions de l’accord collectif :

  • L’accord objet du litige prévoyait expressément la compétence exclusive du CSE central concernant les consultations récurrentes dans son article 3.2 alinéa 4 ;
  • L’absence en parallèle de précision textuelle sur les prérogatives des CSE d’établissement ne leur donnait aucun droit au titre des consultations récurrentes.

Autrement dit, la Cour ne retient que les dispositions spécifiques de l’accord relatives au CSE central et ne tire aucune conséquence du silence de l’accord sur les compétences du CSE d’établissement.

Par effet indirect, cette absence de compétence du CSE d’établissement justifie, sans renvoi à un Tribunal, l’annulation de la délibération des CSE décidant de recourir à une mesure d’expertise.

Outre la difficile question de l’articulation entre les compétences d’un CSE central et celles d’un CSE d’établissement, les présents arrêts attirent l’attention sur les enjeux liés à la rédaction des accords collectifs. Des divergences d’interprétation, liées à certaines omissions ou à des absences de précisions, peuvent faire l’objet de remise en cause et de débat devant les juridictions du fond.

 

Rédigé par Anne MEIGNANT et Guillaume DEDIEU



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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