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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Ciancia

Le Conseil d'Etat annule le paragraphe de la Charte du cotisant relatif au traitement automatisé : Nous avions raison de nous interroger !


Le 14 avril 2022, nous avons publié un article relatif à la nouvelle charte du cotisant contrôle pour l’année 2022. (Cf : « Contrôles URSSAF : La « nouvelle » charte du cotisant contrôlé pour l’année 2022 est arrivée !« )

Dans cet article, nous faisions l’inventaire des « nouveautés » introduites par cette nouvelle mouture de la Charte du cotisant contrôlée.

Parmi ces nouveautés, figurait un paragraphe consacré à la mise en œuvre par l’Inspecteur des traitements automatisés des documents nécessaires à son contrôle. Or, nous observions que ces dispositions s’éloignaient des prescriptions du Code de la Sécurité sociale.

 

1. Une inversion de logique dans le recours au traitement automatisé

La comparaison des différentes dispositions permettait en effet de soulever d’étranges contradictions.

Ainsi,

  • L’article R243-59-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que, « lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés», ce dernier peut recourir au traitement automatisé :
    • Après avoir informé le cotisant par écrit ;
    • Au moyen du matériel informatique utilisé par le cotisant, avec la possibilité de recourir à sa demande à un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur ce matériel.
  • Or, de son côté, la Charte du cotisant contrôlé de 2022 inversait la logique de l’article R243-59-1 du Code de la Sécurité sociale. Elle prévoyait par principe que le cotisant devait mettre à disposition du contrôleur les copies des documents dématérialisés, afin que l’inspecteur procède à leur traitement automatisé sur son propre matériel professionnel. Ce n’est que par exception, en cas de refus du cotisant, que le traitement automatisé était effectué sur le matériel de l’entreprise.

Cette modification semblait intervenir pour des raisons pratiques. L’épidémie de Covid-19 avait de toute évidence permis à l’organisme de doter ses inspecteurs de nouveaux matériels informatiques, leur permettant alors de recourir au traitement automatisé directement sur leurs propres outils numériques, sans avoir à utiliser celui des entreprises contrôlées.

 

2. Le paragraphe relatif au traitement autorisé annulé par le Conseil d’Etat 

Le changement de logique opéré par la charte du cotisant contrôlé pour 2022 posait de nombreuses difficultés d’application.

Surtout, il questionnait la régularité du paragraphe de la Charte du cotisant contrôlé relatif au traitement automatisé, au regard des dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale.

Cette question a été tranchée par le Conseil d’Etat dans une décision du 17 février 2023.

Il considère que les dispositions de la Charte du cotisant contrôlé méconnaissaient le sens et la portée des dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il annule le paragraphe intitulé « Les investigations sur support dématérialisé » de la charte du cotisant contrôlé pour 2022 (Annexe de l’arrêt du 31 mars 2022).

 

3. Quelles conséquences de cet arrêt pour les employeurs

La position prise par le Conseil d’Etat permet aux cotisants employeurs d’imposer à l’Inspecteur le respect des dispositions de l’article R243-59-1 du Code de la Sécurité sociale. Concrètement, ils pourront s’opposer à ce que l’Inspecteur utilise son matériel informatique sans avoir auparavant sollicité le recours au matériel de l’entreprise.

Aussi, en cas de redressement notifié à la suite d’un contrôle opéré selon les dispositions de la Charte du cotisant contrôlé annulées par le Conseil d’Etat, il pourrait être opportun pour le cotisant de soulever une irrégularité de procédure.



Guillaume Ciancia

Avocat, Bordeaux

Après un stage réussi à la fin de ma formation à l'école des avocats, j'ai intégré l'équipe ELLIPSE AVOCATS en janvier 2019. Fort de mon expérience et ma formation, j'interviens auprès des clients pour les assister dans leurs dossiers conseil et contentieux en droit du travail et de la protection sociale.

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