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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Ciancia

Contrôles URSSAF : La « nouvelle » charte du cotisant contrôlé pour l’année 2022 est arrivée !


Comme chaque année, le ministère des solidarités et de la santé fixe par arrêté le modèle de la charte du cotisant contrôlée. Prévue à l’article R243-59 du Code de la Sécurité sociale, cette charte présente à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du Code de la Sécurité sociale. En d’autres termes, elle « vulgarise » les différentes dispositions du Code de la Sécurité sociale régissant le contrôle et permet ainsi au cotisant de connaitre l’étendue de ses droits et devoirs.

Elle revêt en ce sens une importance particulière pour l’information des cotisants contrôlés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article R243-59 du Code de la Sécurité sociale impose aux inspecteur du recouvrement d’informer les cotisants contrôlés, dès l’avis de passage, de son existence et du moyen de pouvoir y accéder (sur demande ou par consultation électronique à l’adresse qu’il doit expressément mentionner) sous peine de nullité (Cass, Civ 2ème, 18 septembre 2014, n°13-17084).

Pour l’année 2022, le ministère vient de publier au Journal Officiel de la République Française – le 13 avril 2022 -, le « nouveau » modèle de la Charte du cotisant.

Ce « nouveau » modèle qui consiste plus précisément à une mise à jour des précédents, procède néanmoins à certaines modifications qui nécessitent notre attention.

  1. Le recours au traitement automatisée repensée

Il s’agit de la modification la plus importante de cette nouvelle mouture de la Charte du cotisant contrôlé.

Alors qu’auparavant la Charte reprenait in extenso les dispositions de l’article R243-59-1 du Code de la Sécurité sociale, la version 2022 en fait une application plus « concrète » qui ne manque pas d’interroger.

En effet,

  • L’article R243-59-1 du Code de la Sécurité sociale – ainsi que la version antérieure de la Charte – prévoit que, « lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés», ce dernier peut recourir au traitement automatisé :
    • Après avoir informé le cotisant par écrit ;
    • Au moyen du matériel informatique utilisé par le cotisant, avec la possibilité de recourir à sa demande à un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur ce matériel.

Le texte du Code ajoute que, de son côté, le cotisant a la possibilité de s’opposer par écrit au traitement automatisé par l’inspecteur sur le matériel de l’entreprise, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de l’inspecteur. Dans ce cas, le cotisant peut :

    • Soit mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle au format défini par l’inspecteur ;
    • Soit prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés selon les consignés de l’inspecteur.
  • La Charte du cotisant contrôlé de 2022 inverse la logique de l’article R243-59-1 du Code de la Sécurité sociale.

De toute évidence, l’épidémie de Covid 19 a permis à l’organisme de doter ses inspecteurs d’un nombre plus important de matériel informatique. Aussi, à présent, la Charte du cotisant prévoit par principe que l’inspecteur procède au traitement automatisé sur son propre matériel professionnel.

Alors que ce traitement sur le matériel de l’inspecteur est prévu à titre d’exception par l’article R243-59-1 du Code de Sécurité sociale à titre d’exception lorsque le cotisant s’oppose au traitement sur le matériel de l’entreprise, la Charte du cotisant contrôlé de 2022 l’érige en principe.

Aussi, ce n’est qu’en cas de refus écrit, ou « d’impossibilité avérée » que le cotisant doit :

    • Soit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel puis produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent en charge du contrôle ;
    • Soit autoriser l’agent chargé du contrôle à procéder lui-même (ou par l’intermédiaire d’un utilisateur désigné par le cotisant), sur le matériel de l’entreprise, aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés.

Cette modification de logique pose néanmoins question.

En effet, la Charte ne mentionne aucun délai au cours duquel le cotisant peut s’opposer au traitement dématérialisé engagé par l’inspecteur. Pourrait-il dès lors s’y opposer à tout moment, sans délai ?

La pratique impose à notre sens une réponse rapide. En effet, la charte impose au cotisant de mettre à disposition de l’inspecteur les copies des documents et données nécessaires à l’exercice du contrôle. Dès lors, il devra de facto s’opposer par écrit au traitement automatisé dans un délai réduit. En inversant la logique de la procédure de traitement automatisé, la Charte impose en effet au cotisant de se prononcer rapidement sur son accord au traitement automatisé par l’inspecteur, au risque de s’opposer sans raison valable à la mise à disposition des documents sollicités par l’inspecteur et donc, de s’exposer à des sanctions pour délit d’obstacle prévu à l’article L243-12-1 du Code de la Sécurité sociale.

Dans une telle hypothèse, à notre sens, le cotisant devrait néanmoins disposer d’un délai de 15 jours pour s’opposer à ce traitement dématérialisé par l’inspecteur. L’URSSAF ne pourrait en effet reprocher au cotisant un refus notifié dans le délai initialement prévu par l’article R243-59-1 Code de la Sécurité sociale.

  1. Délai de remboursement en cas de solde créditeur réduit à un mois

A l’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement peut conclure à l’existence d’un solde créditeur au bénéfice du cotisant.

Cette hypothèse peut résulter de calculs de cotisations erronés, ou d’une assiette de cotisation prise en compte plus large que celle prévue par les textes.

Dans cette hypothèse, l’inspecteur adresse une notification de crédit.

La Charte du cotisant contrôlé de 2022 réduit à un moisau lieu de deux – le délai imparti à l’organisme pour procéder au remboursement.

Une solution à saluer, en ce qu’elle permet de placer le cotisant et l’organisme dans une situation équivalente en cas de régularisation. En effet, alors que le cotisant doit s’acquitter du montant redressé et notifié par mise en demeure dans un délai d’un mois, (Art. L244-2 du Code de la sécurité sociale) il était inéquitable qu’en sens inverse, l’organisme dispose d’un délai supérieur pour rembourser un trop perçu.

  1. Encart concernant les spécificités en matière de délais liées à la Covid-19

La Charte du cotisant 2022 prévoit un encart relatif aux délais de prescription applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale suspendus par la loi entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

Elle précise que cette suspension est cumulable avec la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions pendant la période contradictoire suite à contrôle.

Rappelant les dispositions de la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021, la Charte précise que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Ces précisions concernent particulièrement les contrôles effectuées courant de l’année 2020 mais ont peu d’importance pour les contrôles à venir.

 

De manière générale, la Charte du cotisant contrôlé demeure un outil d’information efficace à destination de l’entreprise contrôlée. Elle ne saurait néanmoins être considérée comme suffisante pour permettre une défense efficace des intérêts des cotisants en cas de contrôle.

Le cabinet ELLIPSE AVOCATS se tient à votre disposition pour vous accompagner tout le long du contrôle et en cas de redressement notifié pour mettre en place une stratégie pertinente.



Guillaume Ciancia

Avocat, Bordeaux

Après un stage réussi à la fin de ma formation à l'école des avocats, j'ai intégré l'équipe ELLIPSE AVOCATS en janvier 2019. Fort de mon expérience et ma formation, j'interviens auprès des clients pour les assister dans leurs dossiers conseil et contentieux en droit du travail et de la protection sociale.

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