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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

Procédure de licenciement menée par un consultant extérieur

Sécurité

Dans le cadre des procédures de licenciement et des éventuels contentieux qui en découlent, se pose régulièrement la question de la personne qui peut et doit mener la procédure de licenciement…

En ce début d’été, la Cour de cassation vient préciser que le Directeur d’une autre société, faisant partie d’un groupe et missionné par celui-ci en qualité de « consultant externe » n’est pas une personne étrangère à l’entreprise et peut donc mener une procédure de licenciement. (Cass. soc., 28 juin 2023, n°21-18.142)

 

Le principe de l’interdiction de la procédure de licenciement menée par une personne extérieure

*/ Par principe, le Code du travail prévoit que c’est l’employeur qui doit conduire l’entretien préalable et notifier au salarié son éventuelle décision de le licencier. (art. L1232-3 et L.1232-6 du C. trav).

Si l’employeur ne peut être présent, il peut parfaitement se faire remplacer par un salarié de l’entreprise, qui bénéficierait d’une délégations de pouvoirs (DRH, chef de service, supérieur hiérarchique….) à qui il souhaite confier la mission de mener l’entretien à sa place. (Cass. soc., 14 juin 1994, no 92-45.072)

Etant précisé qu’aucune disposition légale n’exige d’ailleurs que cette délégation de pouvoirs soit matérialisée par un écrit (Cass. soc., 18 nov. 2003, no 01-43.608), la délégation pouvant découler des fonctions d’un salarié et être tacite. (Cass. soc. 26 janv. 2011, n° 08-43.475)

*/ En revanche, l’employeur ne peut pas donner mandat :

  • A un Conseil d’Administration ; (Cass. soc., 19 octobre 2011, n°10-17.337)
  • A une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme. Quand bien même l’employeur aurait reçu le salarié à l’entretien préalable, le licenciement notifié par le cabinet comptable de l’entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 7 déc. 2011, no 10-30.222)

C’est sur cette dernière hypothèse que s’est prononcée la Cour de cassation : à partir de quel moment une personne doit-elle être considérée comme étrangère au groupe ou à l’entreprise dans les procédures de licenciement ?

L’application dans le cas d’une procédure de licenciement menée par le directeur d’une autre filiale

En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave et contestait la régularité de la procédure au motif notamment que la personne qui avait mené l’entretien préalable n’était pas compétente car étrangère à l’entreprise.

La personne qui avait conduit l’entretien préalable était effectivement le directeur d’une autre société du groupe, qui avait été envoyée comme consultant externe auprès de l’entreprise.

  • En appel, la Cour avait estimé que la procédure était régulière puisque le signataire avait reçu mandat pour agir dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de l’entreprise (opérations commerciales, formalités administratives, comptabilité, gestion des ressources humaines – recrutement, gestion du personnel, conduite des procédures disciplinaires et de licenciement).

A noter que le signataire avait également travaillé, dans les faits, sur les process internes à l’entreprise.

  • La Cour de cassation valide ce raisonnement : le directeur, même missionné par le groupe « en qualité de consultant externe » n’était pas une personne étrangère à l’entreprise.

La procédure de licenciement était donc régulière.

Un consultant externe peut ainsi dans certains cas conduire un entretien préalable à un licenciement.

 

Un nouvel épisode donc, dans la saga jurisprudentielle des signataires de licenciement au sein de Groupes de société.


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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