La péremption d’une instance judiciaire est son extinction de plein droit après deux années sans diligences judiciaires (article 386 du Code de procédure civile). Elle confère la force de la chose jugée (article 390 du Code de procédure civile). En somme, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs.
Ainsi, une instance judiciaire peut se terminer de cette manière, sans décision ou autre règlement amiable. Les parties doivent donc être vigilantes. Pour s’assurer de pouvoir justifier de diligences judiciaires toutes les deux années, une des parties doit faire un acte de nature à faire avancer la procédure, tel que la transmission de conclusions. Cette action a alors bien souvent pour seul objectif d’interrompre le délai de péremption.
Jusqu’alors, la Cour de Cassation validait cette pratique et jugeait bel et bien que la péremption de l’instance était encourue lorsque les parties n’avaient pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation des débats de l’affaire.
La Cour de Cassation se justifiait en affirmant que la péremption d’instance ainsi appliquée poursuivait « un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable » (CCass, 2°Civ., 16 décembre 2016, n°15-27.917) ».
Mais, cette logique a un revers pervers lorsque l’instance des parties doit subir les problèmes d’encombrements judiciaires. Dans le revirement qu’elle opère, la Cour de Cassation reconnait elle-même l’hypothèse dans laquelle « la cour d’appel saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience d’ores et déjà complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans. »
Par son arrêt du 7 mars 2024 (CCass, 2°Civ, n°21-19.761), elle opère, de manière explicite, un revirement de jurisprudence et affirme dorénavant que : « Il résulte (…) qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. »
La Cour de Cassation rétablit un équilibre de responsabilités. La charge des diligences judiciaires ne doit pas porter uniquement sur les parties à l’instance mais aussi sur le conseiller de la mise en état.
Elle affirme : « Lorsqu’elles ont accompli (…) l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis (…), les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. (…) Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. »
Il convient toutefois de rester prudent, cet arrêt de la Cour de Cassation ne semble porter que sur les instances portées devant des juridictions où la représentation par avocats est obligatoire. Par conséquent, l’incertitude plane sur les instances portées devant des juridictions ne nécessitant pas de représentation obligatoire par avocats (ex : contentieux de Sécurité Sociale devant la Chambre sociale).

