Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-23.055
Pour rappel, par principe, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si son reclassement ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Sur le périmètre de l’obligation de reclassement pour une association, la jurisprudence se montre assez stricte et considère que celle-ci doit, comme une entreprise à but lucratif, étendre à sa recherche au groupe auquel elle appartient. Cette recherche s’avère bien souvent compliquée à mettre en œuvre compte tenu du fonctionnement des associations.
Mais que se passe-t-il lorsque l’association sportive n’appartient pas à un tel groupe et qu’elle est contrainte de cesser définitivement son activité ?
En l’espèce, trois éducateurs sportifs salariés d’une association sportive avaient été licenciés pour motif économique. Les licenciements étaient justifiés par la décision de la municipalité de ne pas renouveler la mise à dispositions de créneaux sportifs à l’association à la suite de la suppression de tous les lieux sportifs concernés (terrains, piscines, gymnases). Les lettres de licenciement faisaient état de cette décision de la mairie et mentionnaient clairement que toutes les activités de l’association faisaient l’objet d’une cessation totale et définitive. Le club était ainsi obligé de supprimer tous les postes existants.
Les salariés ont notamment contesté la rupture de leur contrat de travail, au motif que l’employeur n’aurait pas respecté l’obligation de reclassement.
La Cour d’appel de Paris a dans un premier temps considéré que l’employeur n’avait effectivement pas rempli son obligation de reclassement au motif que les lettres de licenciement ne faisaient pas été des tentatives de reclassement et qu’aucune offre n’avait été faite aux salariés. Les licenciements ont ainsi été jugés sans cause réelle et sérieuse par les juges d’appel.
Dans un arrêt rendu le 27 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision attaquée. La Cour rappelle que la cessation d’activité complète et définitive de l’association constitue en soi un motif économique de licenciement.
L’ Association ne faisant pas partie d’un groupe (ce qui n’était pas contesté par les salariés), la Cour de cassation considère que ces deux constats permettent de déduire une impossibilité de reclassement. L’absence de mention de tentatives de reclassement dans la lettre de licenciement des salariés est ainsi sans incidence sur leur validité, de même que l’absence de propositions (qui découle logiquement de l’impossibilité d’en formuler).
Le motif du licenciement (cessation d’activité complète et définitive de son activité par une association sportive) et l’absence d’appartenance à un groupe suffisent à déduire qu’il existe une impossibilité de reclassement, de sorte que l’absence de mention d’une tentative de reclassement dans la lettre de licenciement est sans incidence sur la validité de celui-ci.
A noter : à côté de ce positionnement sur le licenciement économique, une question était posée à la Cour de cassation sur le sujet des temps d’habillage et de déshabillage et sa réponse devrait intéresser de nombreuses structures sportives : le fait que les salariés consacraient, au vu de leurs activités (natation, gym artistique et multisports) du temps à l’habillage et au déshabillage, ne constituent pas automatiquement du temps de travail effectif. Les salariés doivent démontrer qu’ils sont, durant ces temps, à la disposition de l’employeur et tenu se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. On peut donc retenir que les temps d’habillage et déshabillage des éducateurs sportifs qui doivent porter une tenue spécifique selon leur discipline ne constituent pas, par principe, un temps de travail effectif.
