Conseil d’Etat, 28 mai 2024, n° 476426
Tout sportif professionnel français peut se voir désigné pour faire partie d’un « groupe cible » établi par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), qui a vocation à localiser les sportifs afin d’assurer l’efficacité du contrôle antidopage hors compétition (articles L. 232-15 et L. 232-15-1 du code du sport).
Dans ce cadre, le sportif professionnel doit communiquer un certain nombre d’informations par le biais du logiciel ADAMS (Système d’administration et de gestion antidopage), qui est le système mis en place par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) sur lequel doivent notamment être renseignées leurs informations de localisation par les sportifs ciblés.
Notamment, le sportif est tenu de fournir des renseignements précis, complets et actualisés sur sa localisation, y compris en dehors de toute compétition.
A compter de trois manquements à ses obligations sur une période de douze mois, le sportif peut se voir sanctionné par les autorités nationales en charge de la lutte contre le dopage.
En l’espèce, l’AFLD constate qu’un athlète français a commis trois manquements en moins de douze mois à ses obligations de localisation :
- absence de communication dans les délais de ses informations de localisation pour le deuxième trimestre 2022 ;
- contrôle manqué le 8 mai 2022 ;
- fourniture d’informations de localisation inexactes pour la journée du 16 juin 2022 et une modification tardive des informations pour les journées des 17 et 18 juin 2022.
Le collège de l’AFLD avait engagé des poursuites à l’encontre du sportif sprinteur français, mais la commission des sanctions de l’Agence avait toutefois relaxé l’athlète des poursuites engagées, considérant que le troisième manquement n’était pas constitué.
Contestant cette décision, la présidente de l’AFLD a saisi le Conseil d’Etat afin d’en obtenir l’annulation. Dans l’arrêt rendu le 28 mai 2024, le Conseil d’État annule effectivement la décision attaquée, renvoyant l’affaire devant la commission des sanctions de l’AFLD pour une nouvelle étude.
Les juges administratifs retiennent :
- que la commission des sanctions a commis une erreur de droit en retenant que l’erreur affectant les informations de localisation du sportif pour la journée du 16 juin 2022 (qui le situaient à son domicile aux États-Unis alors qu’il était à Paris) résultait d’une mauvaise manipulation du logiciel ADAMS. En effet, l’intéressé n’établit aucunement avoir été dans l’impossibilité de transmettre des informations complètes et exactes pour cette journée ;
- que le sprinteur n’a modifié ses informations de localisation pour les journées des 17 et 18 juin 2022 qui le situaient aux USA que le 17 juin 2022 à 1 heure 16 du matin, alors qu’il savait depuis plusieurs jours dans quel hôtel parisien il séjournerait. Or, en application des dispositions relatives à la lutte antidopage (prévoyant notamment que « Toute modification apportée aux informations déclarées devra être effectuée dès que possible après le changement de circonstances et, dans tous les cas, avant le créneau de soixante minutes déclaré pour le jour en question »), il appartenait au sportif d’indiquer sa présence dans ce nouveau lieu à ces dates à compter du moment où il a su qu’il y serait hébergé.
Cette décision, conforme aux dispositions du code du sport et de la législation mondiale antidopage, reste particulièrement stricte et intrusive pour la vie privée des sportifs membres du « groupe cible » de l’AFLD, ceux-ci devant en permanence indiquer leur localisation au motif d’un renforcement des moyens de dissuasion et de détection du dopage.
Le dispositif ADAMS tel qu’il existe aujourd’hui reste donc extrêmement invasif et peu protecteur de la vie privée et personnelle des athlètes professionnels. Cette réserve sur le dispositif étant supplémentaire à celle régulièrement avancée et selon laquelle tous les sports ne sont pas égaux devant la lutte anti-dopage.
