Multiplication des interdictions de déplacement des supporters

TA Paris, 16 octobre 2024, n° 2427697

CE, 13 septembre 2024, n° 497802

 

L’interdiction de déplacement des supporters fait l’objet d’un certain nombre de contentieux fondés sur plusieurs motifs, le plus souvent devant le juge des référés par requête en référé-liberté. Les arrêtés d’interdiction sont généralement pris très peu de temps avant l’événement, ce que le Conseil d’Etat n’a jamais souhaité sanctionner jusqu’à présent.

 

Les débats sont centrés autour de l’équilibre à trouver entre les risques d’atteintes à la sécurité publique et les restrictions de liberté. Cependant, force est de constater que la balance penche davantage du côté du premier argument au détriment de libertés fondamentales des supporters.

 

Deux affaires récentes illustrent cette tendance.

 

Dans la première affaire (TA Paris, 16 octobre 2024), deux arrêtés pris par les Préfectures de Paris et des Hauts-de-Seine visaient à interdire aux supporters du club du PSV Eindhoven (Pays-Bas) de se prévaloir de cette qualité ou de se comporter comme tel aux abords du Parc des Princes le jour du match opposant le Paris-Saint-Germain (PSG) au PSV en Ligue des Champions.

 

Plusieurs associations de supporters ont saisi le juge administratif d’une requête en référé-liberté visant à ce que soit suspendue l’exécution des arrêtés en question, publiés une semaine avant la rencontre. Ces associations invoquaient une atteinte grave et manifeste à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion, ainsi que la liberté d’expression.

 

Le juge des référés du Tribunal de Paris a décidé de rejeter la requête considérant qu’aucune situation d’urgence imminente n’existait et que son intervention n’était dès lors pas justifiée. Le Tribunal motive sa décision par le fait que les supporters du PSV pouvaient assister la rencontre et que l’interdiction qui leur était faite était « seulement » de se prévaloir de cette qualité ou de se comporter comme tel aux abords de l’enceinte.

 

Dans la lignée de la jurisprudence habituelle du Conseil d’Etat, le Tribunal considère également que le fait que la rencontre se dispute une semaine après la publication des arrêtés ne constitue pas une situation d’urgence.

 

En d’autres termes, le juge des référés considère qu’il est tout à fait justifié d’imposer à un supporter, une semaine avant un match de Champions League, de ne pas manifester son appartenance à son équipe tant qu’il est autorisé à venir voir le match de celle-ci, dans l’anonymat le plus complet.

 

Dans la seconde affaire (CE, 13 septembre 2024), le préfet de police de Paris avait, par un arrêté en date du 9 septembre 2024, interdit aux supporters du club du FC Metz de stationner, de circuler sur la voie publique et d’accéder à l’enceinte du Paris FC (PFC) pour une rencontre opposant les deux clubs dans le cadre d’une journée de Ligue 2. Deux jours plus tard, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer avait également interdit le déplacement des supporters du FC Metz.

 

Contestant ces arrêtés, l’Association nationale des supporters (ANS) avait alors saisi le Conseil d’Etat d’une requête en référé-liberté visant la suspension de leur exécution. Elle faisait notamment valoir que les mesures portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, liberté de réunion et à la liberté d’expression des supporters.

 

Le juge des référés du Conseil d’Etat a décidé de rejeter leur requête. Le juge retient des éléments factuels pour fonder sa décision, et plus particulièrement les événements suivants : 

 

  • les déplacements récents des supporters du FC Metz ont été marqués par des rixes et altercations parfois violentes à l’intérieur des enceintes sportives comme à l’extérieur de celles-ci et par un irrespect des mesures d’encadrement lors de leurs déplacements ;
  • les supporters du PFC sont impliqués dans trois incidents pour les seules années 2023-2024 ;
  • une note blanche des services de renseignement de la préfecture de police signalait que des éléments à risque envisageaient de participer à la rencontre ;
  • il existe une animosité entre les supporters des deux clubs.

 

Plus étonnant, le juge retient aussi l’existence d’une animosité entre les supporters du FC Metz et ceux du Paris-Saint-Germain, et l’existence d’un risque que des supporters du PSG se mêlent à ceux du PFC pour créer des incidents. Les supporters du PSG, non concernés par ce match, ont donc également été interdits de se trouver à proximité du stade du Paris FC.

 

Il reste à espérer que les décisions des tribunaux ne finissent pas par vider les tribunes des stades de leurs supporters, et que les pouvoirs publics se pencheront davantage sur des mesures visant à encadrer et accompagner les déplacements de supporters (en lien avec les clubs et les associations du supporters) plutôt que sur de simples mesures répressives.

De même, compte tenu des moyens à disposition avec les technologies actuelles, il est difficilement concevable de continuer à sanctionner des groupes entiers de supporters et des clubs dans leur globalité pour des agissements ne concernant le plus souvent que quelques individus.

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