Une action en nullité du licenciement reposant sur un harcèlement moral se prescrit par 5 ans (Cass. soc. 9 avril 2026 n° 24-14539)

La Cour de cassation vient d’apporter une précision importante sur le régime de prescription applicable aux actions fondées sur le harcèlement moral.

Elle affirme que lorsqu’une action en nullité du licenciement repose sur l’existence d’un harcèlement moral, le délai applicable est de cinq ans, courant à compter du licenciement, et non le délai biennal de droit commun applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail.

Dans cette affaire, une salariée, engagée en 1990 comme aide à domicile, soutenait avoir subi des faits de harcèlement moral à partir de 1994 de la part de sa directrice.

Après plusieurs années de difficultés :

  • elle est placée en arrêt maladie en juillet 2001 ;
  • classée en invalidité catégorie 2 en 2004 ;
  • puis finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 décembre 2015.

Elle saisit la juridiction prud’homale en 2016, mais ce n’est qu’en novembre 2019 qu’elle formule explicitement une demande de reconnaissance du harcèlement moral.

La cour d’appel de Paris déclare ces demandes prescrites au motif que :

  • les derniers faits de harcèlement identifiables remontaient à 2002 ;
  • l’employeur y avait répondu par un courrier circonstancié du 11 octobre 2002 ;
  • le délai de prescription devait donc courir à compter de cette date.

La chambre sociale casse l’arrêt en affirmant que « l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral ».

La Cour ajoute surtout que ce délai court à compter du licenciement et non à compter du dernier acte de harcèlement allégué.

Cette précision est essentielle.

L’arrêt distingue en réalité deux actions différentes :

  1. L’action autonome en reconnaissance du harcèlement moral
  2. L’action contestant la rupture du contrat fondée sur le harcèlement

Ici, la salariée ne contestait pas seulement les agissements elle demandait aussi la nullité du licenciement au motif qu’il trouvait son origine dans le harcèlement moral.

La Cour considère alors que cette action est une action relative à la rupture mais qu’elle échappe à la prescription biennale pour relever du délai quinquennal.

Et surtout, le point de départ devient la rupture elle-même.

Cet arrêt illustre une évolution profonde du contentieux social : le harcèlement moral n’est plus appréhendé comme un simple manquement contractuel mais comme une atteinte à un droit fondamental du salarié.

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