Le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) obéit à des règles de compétence particulières, qui peuvent parfois surprendre les employeurs comme les salariés.
Par un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-16.665), la Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe désormais bien établi : lorsqu’un salarié sollicite l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il ne peut pas saisir le Conseil de prud’hommes, même s’il invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante et confirme le partage des compétences entre le juge prud’homal et le Pôle social du Tribunal judiciaire.
I. Accident du travail : pourquoi les prud’hommes sont-ils incompétents ?
Le Conseil de prud’hommes est naturellement compétent pour trancher les litiges nés de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
En revanche, lorsque le préjudice invoqué trouve directement son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, le législateur a instauré un régime d’indemnisation spécifique relevant du droit de la sécurité sociale.
Autrement dit, le salarié ne peut pas contourner ce régime particulier en sollicitant des dommages et intérêts devant la juridiction prud’homale.
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation rappelle que le conseil de prud’hommes ne peut connaître que des conséquences contractuelles de la relation de travail, tandis que la réparation des dommages causés par un accident du travail ou une maladie professionnelle relève exclusivement du Pôle social du Tribunal judiciaire.
II. Les faits de l’arrêt du 8 juillet 2026
Dans cette affaire, un salarié travaillant en pharmacie avait été confronté à plusieurs altercations avec un client, notamment à des propos racistes.
Après plusieurs incidents, un nouvel événement avait été reconnu comme accident du travail par les organismes de sécurité sociale.
Le salarié reprochait à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa protection malgré les incidents antérieurs. Il sollicitait donc devant le Conseil de prud’hommes des dommages et intérêts en invoquant un manquement à l’obligation de sécurité.
Les juges d’appel avaient accueilli cette demande, considérant que l’employeur n’avait pas réagi suffisamment rapidement pour protéger son salarié et que cette carence avait favorisé la survenance du nouvel incident reconnu au titre de la législation professionnelle.
La Cour de cassation casse toutefois cette décision. Elle relève que le préjudice dont le salarié demandait réparation était directement né de l’accident du travail reconnu. Dès lors, peu importe que la demande soit fondée sur une violation de l’obligation de sécurité : la compétence appartenait exclusivement au Pôle social du Tribunal judiciaire et non au Conseil de prud’hommes.
III. Une solution conforme à une jurisprudence désormais bien établie
Cette décision ne constitue pas un revirement.
La chambre sociale avait déjà rappelé ce principe dans un arrêt du 15 novembre 2023 (Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-18.848).
À cette occasion, elle avait clairement indiqué qu’en présence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le Conseil de prud’hommes demeure uniquement compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
En revanche, toutes les demandes indemnitaires ayant pour objet de réparer les conséquences de l’accident ou de la maladie relèvent exclusivement de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
L’arrêt du 8 juillet 2026 ne fait donc que confirmer cette ligne jurisprudentielle, en rappelant que la qualification juridique du préjudice importe davantage que le fondement invoqué par le salarié. Il ne suffit pas d’alléguer un manquement à l’obligation de sécurité pour déplacer le contentieux devant les prud’hommes lorsque le dommage découle directement d’un accident du travail.
IV. L’obligation de sécurité ne change rien
Cette précision présente un intérêt pratique majeur.
Depuis plusieurs années, de nombreux salariés tentent d’obtenir devant le Conseil de prud’hommes des dommages et intérêts en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prévue par les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail.
L’arrêt du 8 juillet 2026 rappelle que ce fondement juridique est sans incidence sur les règles de compétence.
Dès lors que le préjudice réclamé correspond aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la demande relève nécessairement du régime spécifique d’indemnisation instauré par le Code de la sécurité sociale.
Le juge prud’homal ne peut donc pas accorder de dommages et intérêts venant réparer un dommage déjà couvert par cette législation spéciale.
Ce qu’il faut retenir
L’arrêt du 8 juillet 2026 confirme la volonté de la Cour de cassation de maintenir une séparation stricte entre le contentieux du contrat de travail et celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le partage des compétences est désormais clairement défini : si le Conseil de prud’hommes demeure compétent pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, les demandes indemnitaires nées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relèvent exclusivement du pôle social du tribunal judiciaire.

En 2010 déjà, la Haute juridiction avait déjà contribué à préciser, et dans une certaine mesure à complexifier, les voies d’indemnisation ouvertes aux salariés, en jugeant que le régime spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles obéit à des règles propres, dérogeant au droit commun de la responsabilité.
