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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Solaire photovoltaïque : les nouveautés de l’été


Plusieurs évolutions récentes sont à signaler :

1°) Tout d’abord, comme cela avait été annoncé par un récent communiqué ministériel suite aux recommandations de la Commission de Régulation de l’Energie, les tarifs réglementés d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil fait l’objet d’une nouvelle baisse à compter du 1er septembre 2010 (cf. arrêté du 31 août 2010). Ce texte détaille par ailleurs les règles techniques relatives aux conditions d’achat.

Les installations domestiques intégrées au bâti d’une puissance crête de moins de 3kWc continueront toutefois à bénéficier des tarifs de l’arrêté du 12 janvier 2010 qui est en conséquence abrogé (soit 0,58 euros/ kWh).

Cette réduction est motivée d’une part par le coût macroéconomique du dispositif, et d’autre part par la baisse tendancielle du prix des équipements. La CRE considère toutefois (cf. avis du 31 août 2010) que les niveaux de rentabilité des diverses catégories d’installations resteront adaptées et permettront un développement équilibré de la filière en vue d’atteindre les objectifs du plan Climat-énergie et de la programmation annuelle des investissements (PPI) en matière d’EnR.

A noter qu’une dégressivité de 10% par an sera appliquée à compter du 1er janvier 2012 (alors que la CRE recommandait d’avancer cette échéance au 1er janvier 2011).

2°) Par ailleurs, dans le cadre du Grennelle II, la loi n° 2010-877 du 12 juillet 2010 prévoit en son article 88 certaines nouveautés :

  • La possibilité d’exploiter une installation de production d’électricité photovoltaïque est étendue à toute personne morale de droit privé ou public, quel que soit sa forme et son objet social, dès lors qu’elle est propriétaire des immeubles sur lesquels sont fixés ou intégrés les équipements. Précision importante, sont expressément visés : 1°) L’ensemble des sociétés civiles relevant du Code rural et de la pêche maritime (Livre III, titre II) y compris lorsque l’exploitant dispose des bâtiments dans le cadre d’un bail rural ; 2°) Les collectivités territoriales (départements, régions & EPCI) qui, sous réserve d’une autorisation ministérielle d’exploitation, peuvent désormais produire sur leur territoire de l’électricité à partir de sources  d’énergies renouvelables (solaire notamment) et revendre celle-ci. A cet effet, ces collectivités peuvent demander à bénéficier désormais du système d’obligation d’achat pour l’électricité produite par des équipements affectés à des missions de service public. possibilité de bénéficier des tarifs d’achat de l’électricité se trouve ainsi généralisée, sous réserve d’une validation ministérielle pour l’Etat et ses établissements publics.
  • Concernant les conditions financières applicables  dans le cadre du périmètre d’obligation d’achat d’électricité, la loi Grenelle II vient « sécuriser » a posteriori les deux arrêtés tarifaires du 12 janvier 2010 ainsi que l’arrêté modificatif du 15 janvier 2010. Les procédures contentieuses déjà engagées au 12 juillet 2010 peuvent donc suivre leur cours ;  en revanche, la loi paralyse désormais la possibilité pour les exploitants d’installations photovoltaïques soumis à une tarification d’achat moins attractive de contester la légalité de ces textes. Notons que compte tenu de leur abrogation par le nouvel arrêté tarifaire évoqué ci-dessus, la portée de cette disposition s’en trouve limitée.
  • Concernant le régime d’autorisation d’exploitation d’une installation électrique, la loi renvoie désormais à un Décret en Conseil d’Etat (à paraître) le soin de définir, en fonction désormais de la source d’énergie utilisée, un seuil de puissance par site de production en-deçà duquel l’autorisation sera présumée de plein droit. Cette présomption d’autorisation permettra de simplifier les démarches administratives en faveur du développement des EnR, et viendra donc remplacer le système de déclaration préalable, qui s’appliquait à partir d’une puissance de 250 kWc et jusqu’à un seuil fixé uniformément à 4,5 MW.
  • Signalons que, de manière quasi-imperceptible, a été supprimée l’obligation de transparence faite à l’Etat et de rendre public les caractéristiques principales de l’installation lors du dépôt d’une demande d’autorisation. Il sera de fait plus difficile pour le public d’apprécier la pertinence de la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), ce qui peut sembler quelque peu contestable au regard des principes constitutionnels et internationaux d’information et de participation. Cet aspect pourrait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité …

3°) Enfin, la LMAP (loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010) prévoit que les projets de constructions, d’aménagement ou d’installations nécessaires à des équipements collectifs (tels que des centrales PV au sol) seront à l’avenir soumis à de nouvelles règles d’urbanisme afin de limiter la consommation d’espaces agricoles.

  • Concernant les PLU, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs pourront être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières délimitées, à la double condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. Urb., L.123-1 alinéa 7).
  • Concernant les cartes communales, les mêmes conditions sont posées : celles-ci délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (C. Urb., L.124-2 al.2).
  • En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, parmi les constructions et installations limitativement autorisées figureront celles nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (C. Urb., L.111-1-2 2°). Pour les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole devront être préalablement soumis pour avis à la nouvelle commission départementale de la consommation des espaces agricoles (cf. CRPM, L. 112-1-1) ; celui-ci étant réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission par le Préfet du département.

L’entrée en vigueur de ces règles est différée à une date ultérieure à définir par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard au 28 janvier 2011 soit 6 mois après l’entrée en vigueur de la LMAP.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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