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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Urbanisme : abrogation du dispositif de cession gratuite de terrains à la collectivité publique


Au titre des obligations susceptibles d’être mises à la charge des titulaires d’autorisations de construire,  l’article L.332-6-1 2° prévoyait, que « Les contributions aux dépenses d’équipements publics sont les suivantes (…) e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ».

Ainsi, pour contribuer aux dépenses d’équipements publics, une commune pouvait par exemple exiger, en contrepartie de la délivrance d’une autorisation de construire, que son titulaire lui cède jusqu’à 10% de son terrain en vue de l’affecter à un usage public.

Cette disposition très générale vient d’être censurée par le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Société ESSO SAF (cf. Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010).

Le Conseil estime que le législateur a méconnu sa compétence : « Considérant que [ le texte litigieux] permet aux communes d’imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l’autorisation d’occupation du sol, la cession gratuite d’une partie de leur terrain ; qu’il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés ; qu’aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’article 17 de la Déclaration de 1789 (…) ».

L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 garantit en effet la protection effective du droit de propriété : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

C’est l’un des droits fondamentaux qui est susceptible de revenir le plus souvent dans le cadre du contrôle constitutionnel, que ce soit en amont pour les lois votées, ou en aval désormais dans le cadre de la QPC, car il est le théâtre permanent des tensions entre individu et collectivité. Toutefois, un équilibre est nécessaire, et la loi ne peut valablement y porter des atteintes que si celles-ci sont strictement nécessaires et proportionnées au regard de l’intérêt général, et le cas échéant moyennant contrepartie comme c’est le cas en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

A compter du 23 septembre (date de publication au JO), cette disposition est donc définitivement abrogée, du moins jusqu’à ce que le législateur « revoit sa copie » en tenant compte des critiques du Conseil constitutionnel.

Dans la mesure où dans ce domaine une seule décision suffit à faire « jurisprudence », cette abrogation peut dès à présent être invoquée dans les instances en cours, dès lors que l’issue du litige dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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