par Arnaud Pilloix
Amiante: l'offre d'indemnisation par le FIVA
Pour faire face aux problèmes liés à l’indemnisation des personnes dont l’état de santé s’est dégradé du fait du contact avec l’amiante, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a mis en place un fond d’indemnisation des victimes de l’amiante : le FIVA.
Cet établissement public administratif a pour finalité d’assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes de l’amiante.
Si les conditions requises sont remplies, le FIVA présente au bénéfice de la victime une offre d’indemnisation dans les 6 mois à compter du jour de la demande. En cas de refus d’indemnisation ou si l’offre est jugée insuffisante par la victime, les contestations sont portées devant la Cour d’appel du domicile de la victime dans les 2 mois suivants la réception par LRAR de l’offre (ou du refus d’indemnisation) par le FIVA.
L’indemnisation par le FIVA suppose notamment que la victime ait été exposée à l’amiante et que son état de santé ait corrélativement connu une dégradation. Une commission d’examen des circonstances de l’exposition de l’amiante (CECEA) a été mise en place au sein du FIVA pour se prononcer sur le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie.
Il a été jugé (Cass. Civ. 2ième du 21/12/2006) qu’en cas de reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle, le FIVA n’est pas admissible à subordonner son offre d’indemnisation à l’avis positif du CECEA. Autrement-dit, la reconnaissance de la pathologie par la CPAM comme maladie professionnelle oblige le FIVA a formuler une offre d’indemnisation à la victime.
Cette décision de la Cour de cassation réduit de facto le pouvoir du FIVA, ce qui correspond à l’esprit du texte : assurer une indemnisation des préjudices subis sans avoir à agir directement contre le responsable et donc à en accélérer l’octroi.
Plus récemment s’est posé la question de l’opposabilité au FIVA d’une décision de reconnaissance « implicite » par la CPAM de la maladie professionnelle.
L’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que la CPAM dispose d’un délai de 3 mois pour statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Au-delà de ce délai, le caractère professionnel est reconnu.
Par un arrêt du 8 janvier 2009, la Cour de cassation a considéré que cette décision, même implicite, s’imposait avec tous ses effets au FIVA.
Si le pouvoir du FIVA diminue puisque lui sont rendus opposables les décisions (ou absences de décisions) de la Caisse, cela permet une offre d’indemnisation plus rapide pour les victimes.
amiante • faute inexcusable • FIVA • maladies professionnelles