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Droit de la Protection Sociale, Droit du Travail
par Sébastien Millet

Santé & prévoyance : une nouvelle étape vers la sanctuarisation des régimes de branche obligatoires ?


Le monde de la santé et de la prévoyance complémentaire est aujourd’hui en tension, compte tenu du transfert inexorable des risques vers les opérateurs privés, mais aussi de la montée en puissance des accords collectifs de branche désignant un ou plusieurs opérateurs d’assurance, de manière obligatoire pour l’ensemble des entreprises et des salariés de la branche.

Les acteurs du monde de l’assurance collective de personnes se voient ainsi confrontés à un marché de plus en plus fermé, dans lequel leur rôle peut se réduire à proposer des garanties en « surcomplémentaire » (c’était déjà le cas concernant les garanties risques lourds, cela se développe de plus en plus en santé).

Côté entreprises, l’obligation de remettre en cause la couverture existante pour rejoindre le nouveau régime de branche sous peine de pénalités pour adhésion tardive, est souvent mal vécue tant par les salariés (les garanties de la branche pouvant être moins avantageuses) que par les employeurs (en raison de la lourdeur du formalisme juridique à mettre en œuvre et au risque de passif social auquel peut s’exposer l’entreprise).

Techniquement, ces systèmes dits de mutualisation des risques (cf. CSS, L912-1) reposent sur une clause de désignation d’un organisme assureur (généralement une institution de prévoyance paritaire), couplée à une clause de « migration » définissant la marge de liberté ou d’obligation laissée aux entreprises disposant déjà d’une couverture de même nature, selon le choix politique des partenaires sociaux de la branche.

La validité et l’opposabilité de tels dispositifs conventionnels, notamment sur le terrain du principe de libre concurrence, n’a de cesse d’être contestée, nombreux étant les acteurs souhaitant voire ces systèmes remis en cause.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie sur question préjudicielle d’une juridiction française, vient par un arrêt du 3 mars 2011 de conforter ce type de système, en l’occurrence dans le cas d’un dispositif rigide et contraignant.

La logique suivie ici est simple : promouvoir au niveau de la profession la solidarité collective (cela rejoint d’ailleurs la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation – Cass. Soc. 10 octobre 2007).

D’une certaine manière, cela revient à faire primer l’uniformité sur la liberté et le collectif sur l’individuel, au nom d’un intérêt général supérieur.

Le point d’équilibre existe néanmoins lorsqu’il s’agit de permettre de réelles avancées sociales en améliorant de manière significative le statut collectif d’une profession.

C’est la raison pour laquelle, dans le droit fil de sa construction jurisprudentielle, la CJUE s’est attachée ici à qualifier le régime, l’organisme désigné et les mécanismes de solidarité mis en œuvre, pour en conclure que  le Traité (TFUE) ne s’oppose :

  • ni à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire un accord collectif qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense ;
  • ni  à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime.

C’est donc bien par dérogation que de tels systèmes peuvent être autorisés, et on ne saurait que conseiller aux négociateurs d’accords collectifs de s’entourer de toutes les précautions rédactionnelles pour sécuriser leur dispositif.

Sans doute ne faut-il pas généraliser car cela reste une appréciation au cas par cas, et parmi tous les régimes de désignation existants, certains restent exposés à un risque de contestation …



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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Florent Dousset
dans Droit de la Protection Sociale