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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Troubles du voisinage et installations classées : le bénéfice d’antériorité est conforme à la Charte de l’environnement


Le Code de la construction est de l’habitation comporte un article, le L112-16, depuis longtemps décrié au motif qu’il consacrerait un « droit à polluer » pour les exploitants d’activités agricoles, artisanales, commerciales, industrielles ou aéronautiques.

Plus précisément, il interdit pour les riverains dont l’installation est postérieure à ces activités, de pouvoir mettre en cause la responsabilité de l’exploitant sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage. Les nuisances bénéficient ainsi d’un « privilège » d’antériorité.

Compte tenu des dispositions constitutionnelles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, mais aussi de celles plus récentes de la Charte de l’environnement (2004), on pouvait sérieusement s’interroger sur la validité d’une telle disposition, fût-elle d’origine légale.

Typiquement, ce texte ne pouvait qu’être  déféré au Conseil constitutionnel dans le cadre de la nouvelle procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

D’une manière générale, c’est la portée juridique de la Charte de l’environnement elle-même qui était en jeu, d’autant que peu de décisions ont jusqu’à présent été rendues à son sujet.

Or, c’est une décision de conformité qui a été rendue le 8 avril 2011.

Certains espoirs seront donc déçus, sachant que l’inconstitutionnalité était invoquée au regard des 4 premiers piliers de la Charte, à savoir : le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et son pendant, le devoir de prendre part à la préservation et au respect de l’environnement ; l’obligation pour toute personne (dans les conditions prévues par la loi) de prévenir les atteintes et de contribuer à la réparation des dommages causés à l’environnement (ce dernier étant souvent appelé principe du « pollueur-payeur »).

Le Conseil constitutionnel estime que la Charte autorise le législateur à aménager ces principes et à assortir leur mise en œuvre de conditions, limitations ou exclusions pour des motifs d’intérêt général, à condition de ne pas porter une atteinte disproportionnée 1/ au droit des victimes d’actes fautifs de pouvoir agir en responsabilité pour obtenir réparation et 2/ au droit à un recours juridictionnel effectif.

Selon lui, ce texte ne remet pas en cause l’obligation générale de vigilance mise à la charge de toute personne, y compris les exploitants d’installations.

Ensuite, il rappelle que ce texte n’interdit nullement de demander réparation des préjudices subis sur le terrain de la responsabilité pour faute, notamment en cas de négligence ou d’imprudence (cf. C. Civ., art. 1382 & 1383). En effet, la loi réserve l’hypothèse où les activités entraînant des nuisances s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et où elles se sont poursuivies sur la durée dans les mêmes conditions.

Concrètement, la mise en œuvre de la responsabilité de l’exploitant restera rendue plus difficile en la matière : l’existence d’un simple trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas suffisante ; la réparation suppose de prouver le non-respect de prescriptions techniques applicables à l’installation ou la survenance de nouvelles nuisances.

Cela ne peut qu’inviter les futurs acquéreurs ou locataires de biens immobiliers à se renseigner, ils ne pourront sinon prétendre ensuite « découvrir » qu’ils se situent dans un périmètre de nuisances (sauf dans ce cas à agir contre leur cocontractant sur le terrain du dol ou du manquement au devoir d’information).

Rappelons qu’il est ici question de réparation des atteintes à des intérêts particuliers de personnes physiques ou morales ; les atteintes à l’environnement faisant quant à elles l’objet d’un régime de prévention/réparation spécifique.

Pour conclure, si cette décision ne manquera pas d’être perçue comme une « occasion manquée », la Charte n’en conserve pas moins une place fondamentale dans la hiérarchie des normes du droit interne, et reste un instrument juridique susceptible d’entraîner des conséquences radicales aussi bien sur le plan du droit que dans le quotidien, même si pour l’instant on peut relever une certaine retenue dans l’interprétation.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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