par Sébastien Millet
Du nouveau pour les éoliennes terrestres
La loi d’engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (art. 90) prise dans le cadre du Grenelle II a fait entrer les éoliennes terrestres constituant des unités de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dans le champ des installations classées pour l’environnement (ICPE).
Plus d’un an après son entrée en vigueur, plusieurs textes réglementaires d’application viennent d’être publiés pour en définir les modalités.
Tout d’abord, la nomenclature des ICPE est adaptée (cf. décret n° 2011-984 du 23 août 2011), avec la modification de la rubrique n° 2910 (installations de combustion) et l’intégration d’une nouvelle rubrique (n° 2980) distinguant celles soumises :
- à simple déclaration (installations comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée inférieure à 20 MW)
- à régime d’autorisation (installations comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m, ainsi que celles comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée supérieure ou égale à 20 MW).
A noter que l’enquête publique ayant vocation à intervenir désormais au titre du dossier d’autorisation ICPE, le décret supprime de la liste des ouvrages ou travaux soumis à enquête publique ceux concernant l’installation d’éoliennes dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres (cf. C. Env., R123-1 annexe I 34° ; cf. également l’abrogation de l’article L553-2 au 13 juillet 2011).
Dans ce prolongement, deux arrêtés du 26 août 2011 viennent fixer un certain nombre de prescriptions générales selon le régime administratif applicable.
Pour les éoliennes soumises à autorisation, un premier arrêté définit des règles d’implantation (éloignement minimal par rapport aux habitations, aux INB, aux émissions radar, … ), les normes de construction applicables, les valeurs d’exposition (champs électromagnétiques et surtout bruit émergent), les études imposées à l’exploitant (sanitaires, suivi environnemental), les règles de sécurité en matière d’exploitation (formation du personnel, essais et contrôles … ).
Ces dispositions s’appliquent aux « nouvelles installations » pour lesquelles une demande d’autorisation est déposée à compter du 28 août 2011 ainsi que celles déjà mises en service mais faisant l’objet d’extensions ou de modifications nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à compter du 28 août 2011. Des dispositions transitoires spéciales sont en revanche prévues pour les installations dites « existantes ».
Dans le même sens, un second arrêté du 26 août 2011 précise les prescriptions applicables aux éoliennes déclarées à compter du 28 août 2011, ainsi qu’à celles soumises à déclaration et incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Il s’applique également, selon des modalités adaptées, aux installations existantes ayant reçu un permis de construire ou pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 28 août 2011.
Ensuite, conséquence du régime ICPE, le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 (J.O. du 25 août – notons qu’il était attendu avant le 31 décembre 2010) définit les conditions de constitution des garanties financières avant la mise en service des éoliennes soumises à régime d’autorisation, la procédure à suivre en cas de changement d’exploitant, ainsi que les modalités de mise en œuvre des garanties en cas de disparition juridique ou de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, notamment à l’égard de la société-mère (C. Env., R553-1 à 4). Les exploitants d’éoliennes existantes à la date de modification de la nomenclature devront se mettre en conformité sous 4 ans, soit d’ici le 25 août 2015.
Il précise également (cf. C. Env., R553-5 à 8), tant pour les éoliennes autorisées que déclarées, les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant des éoliennes (contenu des opérations de démantèlement et de remise en état, procédure de mise à l’arrêt définitif, prescriptions complémentaires, sanctions).
Un arrêté complémentaire du Ministre chargé de l’environnement du 26 août 2011 (J.O. du 27) fixe les conditions techniques de l’obligation de remise en état, ainsi que les modalités de détermination du montant des garanties financières dans le cadre de l’arrêté d’autorisation (montant initial en fonction de l’importance du parc et formule d’actualisation).
Sous réserve de l’élaboration du schéma régional éolien et de la définition des zones de développement de l’éolien, le cadre réglementaire est ainsi opérationnel.
Rappelons que l’objectif fixé au titre de la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité comporte l’installation d’au moins 500 machines électrogènes par an sur le territoire.
autorisation • déclaration • démantèlement • éolienne • garanties financières • ICPE • remise en état • responsabilité de la société-mère