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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

ICPE : quand non-respect des prescriptions rime avec indemnisation


Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent en vertu de l’article L142-2 du Code de l’environnement, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont statutairement pour objet de défendre et qui constituent une infraction, notamment en matière de lutte contre les pollutions et les nuisances.

Ce droit est également reconnu aux associations environnementales régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, en ce qui concerne les infractions à la législation sur les installations classées ou l’eau.

Sur cette base, l’intérêt à agir des associations est reconnu de manière libérale par la jurisprudence judiciaire.

La pratique montre même que, de la recevabilité de l’action en justice à la reconnaissance d’un droit à indemnisation, il n’y a souvent qu’un pas … que les tribunaux n’hésitent pas à franchir, confortés en cela par la Cour de cassation.

Ainsi dans une affaire récente (cf. Cass. Civ. III 8 juin 2011, n° 10-15500), des associations de défense de l’environnement avaient attaqué au civil un exploitant de dépôt de produits pétroliers, après que l’inspection des installations classées ait relevé à son encontre des non-conformités par rapport aux prescriptions de son arrêté préfectoral d’autorisation concernant les mesures de prévention de la pollution des sols et des eaux.

Les plaignantes demandaient la condamnation de l’exploitant à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral, ce qui en soi n’avait rien d’extraordinaire, si ce n’est qu’en l’occurrence, aucune atteinte à l’environnement ne s’était réalisée car l’exploitant avait mis en conformité ses installations à la date de l’assignation en justice.

A priori, celles-ci n’avaient pas d’intérêt à agir actuel, et l’exploitant soutenait donc assez logiquement que la demande indemnitaire n’avait dès lors plus de lien avec leur objet statutaire et la défense de l’environnement.

Telle n’est pas la position de la Cour de cassation, qui confirme la solution des juges du fond selon laquelle le non-respect des prescriptions, de nature à créer un risque de pollution majeure pour l’environnement, porte atteinte aux intérêts collectifs que les associations avaient pour objet de défendre, et que cette seule atteinte suffit en elle-même à caractériser un préjudice moral indirect pour celles-ci.

Conséquence : l’exploitant fautif ne peut s’exonérer de sa responsabilité civile en invoquant l’absence d’intérêt à agir des associations ou le fait que l’infraction a cessé à la date de la demande en justice.

Seul levier de défense possible, plaider sur le quantum des dommages et intérêts.

Sur ce plan, la Cour de cassation s’en tient à une approche classique, rejetant toute approche « punitive » : la réparation intégrale du préjudice moral indirect nécessite une évaluation par les juridictions du fond de manière objective en fonction de l’importance et de la durée des défauts de conformité des installations, et non en fonction de la gravité des fautes de l’exploitant … frontière qui peut s’avérer assez ténue.

Cette évolution vers une mise en cause facilitée et quasi-automatique de la responsabilité civile de l’exploitant n’est pas étrangère à la logique de prévention, qui met à la charge de l’exploitant une obligation de se doter de tous les moyens financiers, techniques et humains nécessaires pour éviter d’être en non-conformité, quand bien même cela n’engendre pas d’atteinte environnementale.

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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